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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 24 septembre 2014 portant modification de l'arrêté du 2 novembre 2011 relatif à l'indication géographique protégée « Vins de la Corrèze »)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 24 septembre 2014 portant modification de l'arrêté du 2 novembre 2011 relatif à l'indication géographique protégée « Vins de la Corrèze »)


Le chapitre 1er du cahier des charges de l'indication géographique protégée « Vins de la Corrèze » homologué par l'arrêté du 2 novembre 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° Au point 2, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « L'indication géographique protégée “ Vins de la Corrèze ” peut être complétée par la mention “ Vin de raisins passerillés ” pour les vins issus de raisins passerillés hors souche et selon les conditions de production fixées dans le présent cahier des charges. » ;
2° Au point 3.1, les deux premières phrases sont remplacées par les dispositions suivantes : « L'indication géographique protégée “ Vins de la Corrèze ” est réservée aux vins tranquilles rouges, rosés et blancs, aux vins mousseux rosés et blancs, aux vins de raisins passerillés hors souche rouges et blancs et aux vins de raisins surmûris rouges et blancs. » ;
3° Au point 3.2, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les vins de raisins passerillés hors souche bénéficiant de l'indication géographique protégée “ Vins de la Corrèze ” présentent les caractéristiques suivantes : titre alcoométrique volumique acquis minimum de 12 %, titre alcoométrique volumique total minimum de 16 %, acidité volatile maximum de 24,48 méq/ l) et teneur minimale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) de 68 g/ l.
Les vins de raisins passerillés hors souche bénéficiant de l'indication géographique protégée “ Vins de la Corrèze ” présentent à titre dérogatoire une teneur en acidité volatile fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'agriculture. » ;
4° Au point 3.3, les deux dernières phrases sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les vins de raisins passerillés hors souche rouges, avec une belle sucrosité, se caractérisent par des arômes de noisette et d'épices. Plus concentrés, les vins de raisins passerillés hors souche blancs évoquent les arômes de fruits confits et de miel. » ;
5° Au point 4, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins de raisins passerillés hors souche bénéficiant de l'indication géographique protégée “ Vins de la Corrèze ” sont réalisées sur le territoire des communes suivantes du département de la Corrèze : » ;
6° Au point 5 :


-la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Les vins tranquilles, les vins mousseux et les vins de raisins surmûris bénéficiant de l'indication géographique protégée “ Vins de la Corrèze ” sont produits à partir de l'ensemble des cépages classés en tant que variétés de vigne conformément à la réglementation communautaire et nationale en vigueur. » ;
-à la deuxième phrase, les mots : « de vin » sont remplacés par les mots : « de ces vins » ;
-la troisième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Les vins de raisins passerillés hors souche bénéficiant de l'indication géographique protégée “ Vins de la Corrèze ” sont produits exclusivement à partir des cépages suivants : » ;


7° Le point 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6. Conduite de la vigne.
Les vignes destinées à produire les vins de raisins passerillés hors souche bénéficiant de l'indication géographique protégée “ Vins de la Corrèze ” sont taillées en taille courte avec un nombre maximal de 12 yeux francs par pieds. » ;
8° Le point 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7. Récolte.
Les raisins destinés à produire des vins de raisins passerillés hors souche bénéficiant de l'indication géographique protégée “ Vins de la Corrèze ” doivent présenter au moment du pressurage une richesse en sucre minimale de 272 grammes par litre (glucose + fructose). » ;
9° Au point 8, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Les vins de raisins passerillés hors souche bénéficiant de l'indication géographique protégée “ Vins de la Corrèze ” sont produits dans la limite d'un rendement maximum à l'hectare de 25 hectolitres pour les vins rouges et blancs. » ;
10° Le point 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9. Transformation.
Pour les vins de raisins surmûris, bénéficiant de l'indication géographique protégée “ Vins de la Corrèze ” et pour les vins de raisins passerillés hors souche, bénéficiant de l'indication géographique protégée “ Vins de la Corrèze ” tout recours à l'enrichissement ou à des techniques de concentration telles que l'utilisation de fours ou de chambres de passerillage, la cryoconcentration ou l'osmose inverse, est interdit.
Les raisins, destinés à l'élaboration de vins de raisins passerillés hors souche bénéficiant de l'indication géographique protégée “ Vins de la Corrèze ” doivent être mis à sécher, sur claies ou sur lit de paille, pendant une durée minimale de 4 semaines, dans des locaux ventilés naturellement ou artificiellement. Dans ce dernier cas, la ventilation doit se faire toujours à la température de l'air extérieur. Cet air peut être déshumidifié par un air froid et sec. » ;
11° Le point 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 10. Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins de raisins passerillés hors souche bénéficiant de l'indication géographique protégée “ Vins de la Corrèze ” sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er décembre de la deuxième année qui suit celle de la récolte. » ;
12° Le point 11.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 11.2. Spécificité du produit.
Apparu au vie siècle, le vignoble de la Corrèze a atteint son apogée au xixe siècle, avant d'être complètement anéanti par le phylloxéra vers 1885.
La notoriété des vins produits sur les terrasses qui dominent la vallée de la Vézère, sur les communes d'Allassac et de Voutezac, était telle que dès le Moyen Age, les moines de l'abbaye de Cluny, en Bourgogne, venaient régulièrement s'y approvisionner.
L'histoire locale rapporte même que les papes corréziens (Clément vi, Innocent vi et Grégoire xi), installés en Avignon, auraient apporté et planté des ceps de vigne de Vertougit, lieudit de la commune de Voutezac.
A la Mégénie, tout près de Vertougit, la Commanderie de l'Ordre de Malte a fait bâtir au xiiie siècle, une maison ainsi qu'un pressoir.
Un vin de Branceilles, commune du bassin de Meyssac, a même obtenu une médaille de bronze lors de l'exposition universelle de 1878, à Paris.
Enfin, aux limites sud du département, sur les côteaux qui dominent la Dordogne, se perpétue depuis l'époque gallo-romaine, la tradition d'un vin élaboré à partir de raisins passerillés hors souche.
Ces trois zones de production élaborent des produits spécifiques :
Le vignoble du Saillant, entre Allassac et Voutezac, produit des blancs secs à base de chardonnay et de sauvignon, fruités et minéraux, vifs et coulants. Les demi-sec, avec le même encépagement, sont légèrement sucrés, fruités, vifs et tendres. Les moelleux à base de chenin présentent des notes mielleuses et beurrées. Toujours en blanc, le muscat à petits grains assemblé avec du chenin donne des vins blancs doux, très aromatiques.
La gamme est complétée par un vin rouge de merlot et de cabernet franc, puissant et vif, aux aromes de cassis, ainsi qu'un rosé à la production confidentielle.
Ce vignoble et les cépages qui le caractérisent sont également propices à l'élaboration de vins mousseux vifs et fruités vinifiés aussi bien en blanc qu'en rosé.
Ce sont vingt viticulteurs regroupés dans une cave coopérative et sur un vignoble de 15 ha qui se sont unis en 2003, pour relancer l'économie viticole, atout important pour le développement local.
Le vignoble de Branceilles, autour de Collonges-la-Rouge, célèbre pour ses bâtisses de grès rouge.
Ce sont huit viticulteurs qui exploitent aujourd'hui une trentaine d'hectares. Les cépages plantés depuis 1990 sont le cabernet franc, le gamay et le merlot.
Les vins rosés présentent fraîcheur et rondeur, avec des arômes floraux de rose et de fruits jaunes (pêche).
Les rouges classiques sont souples et harmonieux, avec des arômes de fruits confits. Lorsqu'ils sont élevés sous bois, ils présentent des tanins soyeux, avec des arômes vanillés et truffés.
Le vin élaboré à partir de raisins passerillés hors souche, autour de Queyssac-les-Vignes et Beaulieu sur Dordogne.
Après récolte, les raisins sont mis à sécher en clayettes jusqu'aux environs de Noël. Lorsque la concentration est suffisante, ils sont pressés et la fermentation a lieu parfois jusqu'au printemps suivant.
Avec une forte teneur en sucres résiduels, le vin rouge présente des arômes de noisette et d'épices. Le blanc est plus sucré en bouche et évoque les fruits confits.
Créé par les Romains, ramené en l'an 622 par Saint-Eloi au bon roi Dagobert et à l'origine de ses désordres vestimentaires, ce vin a pour surnom poétique “ le miel des Muses ”. Un écusson sur la porte de l'ancien collège laïque de Beaulieu datant de 1715 et écrit en grec et en latin porte l'inscription : “ Tu cherches le miel des Muses ? Arrête-toi ici et bois : je te donnerai en abondance un nectar plus doux que tous les miels. ”
La fabrication de ce vin est décrite par un membre de la Société d'agriculture de Tulle en 1821. On y précise que les raisins cueillis après la rosée sont étendus sur de la paille ou un plancher bien propre.
A la mi-décembre, les raisins sont égrappés et pressés. Puis la fermentation est conduite en barriques jusqu'à son arrêt naturel. L'élevage sur lies est ensuite mené pendant dix huit mois à deux ans. Après soutirage, le vin est mis en bouteille. La teneur en sucres résiduels est élevée et le vin est un vin doux.
Aujourd'hui, les viticulteurs ont sélectionné les 6 meilleurs cépages, aptes à produire ce vin parmi une liste de 42 cépages présents sur la zone : chardonnay B, sauvignon B, sémillon B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, merlot N. Cette liste traduit clairement l'influence Aquitaine.
La récolte est effectuée manuellement et les raisins sont déposés dans des clayettes stockées ensuite dans les locaux aérés naturellement. Les grappes endommagées par les insectes ou le botrytis pendant le séchage sont retirées.
Au moment du pressurage, la richesse naturelle en sucres des raisins doit être supérieure à 272 g/ l et tout recours à l'enrichissement est interdit.
Le vin fini doit présenter un titre alcoométrique acquis de 12 % minimum et une teneur en sucres fermentescibles de 68 g/ l. La commercialisation n'a lieu qu'à partir du 1er décembre de la deuxième année qui suit celle de la récolte.
Le vin élaboré à partir de raisins passerillés hors souche rouge a une robe très ambrée et présente des arômes de noisette, d'écorce d'orange et d'épices douces. Léger en alcool, c'est un vin d'apéritif.
Le vin élaboré à partir de raisins passerillés hors souche blanc présente une robe vieil or et est plus sucré en bouche, avec des arômes de fruits confits. C'est un compagnon idéal pour le foie gras, les fromages à pâte persillée ou les desserts sucrés.
Le savoir-faire du vigneron a été conservé depuis deux siècles, tout en évoluant dans les techniques en remplaçant le lit de paille par des clayettes ajourées, dans un souci de maîtrise hygiénique évident.
Les viticulteurs ont su se fédérer dans un syndicat pour une meilleure maîtrise du produit ainsi qu'une meilleure promotion. Les preuves de cette unité sont un emballage, une bouteille de 50 cl, une étiquette, un logo et une capsule communs à l'ensemble des producteurs et déposés par le syndicat.
Une autre preuve de la volonté des producteurs de vin de raisins passerillés de la Corrèze réside dans le fait qu'il faut mettre en œuvre 7 à 8 kilos de raisin pour obtenir 1 seul litre de produit. » ;
13° Le point 11.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 11.3. Lien causal entre la spécificité de la zone géographique et la spécificité du produit.
La géomorphologie et le climat du département de la Corrèze limitent considérablement les possibilités d'implantation du vignoble. Seuls les bassins de Brive et de Meyssac présentent des situations (exposition, topographie, altitude) intéressantes pour la culture de la vigne. De même au niveau pédologique, seuls les sols bruns sur calcaire marneux ou grès au sud du bassin de Meyssac et ceux sur schiste au nord du bassin de Brive sont favorables à la viticulture.
Si les traditions viticoles se sont quasiment interrompues pendant un siècle après le phylloxéra, il est remarquable de constater que dans chacun des trois îlots viticoles corréziens, un groupe d'hommes passionnés a su se réunir autour d'un projet commun, afin de faire revivre un passé glorieux. En adaptant les cépages aux terroirs, les vignerons ont élaboré des produits complémentaires, de grande qualité permettant de renouer avec l'ancienne notoriété de cette région. Les vins de la Corrèze offrent une grande diversité de produits.
Entre les rosés et rouges élaborés sur les sols truffiers argilo-calcaires de la région de Branceilles et les vins blancs des terroirs de schistes ardoisiers des coteaux de la Vézère, nous trouvons le vin de raisins passerillés hors souche des terrains argilo-calcaires de Queyssac-les-Vignes.
Pour les différents produits qui constituent la gamme de l'IGP, le lien causal repose sur la relation entre les caractéristiques des sols et l'expression des vins.
Que ce soient les sols truffiers argilo-calcaires, les schistes ardoisiers ou les terrains sédimentaires au pied du massif cristallin, ces sols permettent tous d'obtenir des vins expressifs et particuliers :


-des vins rouges et rosés frais et aromatiques ;
-des vins blancs et des vins mousseux vifs et fruités ;
-des vins de raisins passerillés hors souche et des vins de raisins surmuris, moelleux et très aromatiques.
Pour le vin de raisins passerillés hors souche, la géomorphologie et le microclimat qui en résultent sont les facteurs essentiels qui conditionnent l'élaboration de ce produit : des terrains sédimentaires au pied du massif cristallin, une exposition plein Sud et une influence océanique atténuée. Cette zone de production constitue un ensemble original que l'on dénomme localement la « Riviera limousine » et est propice à l'expression du caractère moelleux du vin de raisins passerillés hors souche, des vins issus de raisins surmûris.


Bien que d'apparence modeste, ces trois petites zones viticoles du Sud de la Corrèze jouent un rôle moteur important dans le maintien de l'agriculture et le développement local au travers de l'œnotourisme en particulier.
La qualité des vins et la pérennité des vignobles dont ils sont issus sont assurés par le savoir faire et l'engagement d'hommes passionnés qui savent valoriser les difficultés du milieu en adaptant leurs techniques tout en préservant les caractéristiques traditionnelles des vins. »