Le chapitre V du titre Ier du livre VI du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° L'article D. 615-43-14 est ainsi modifié :
a) Après le cinquième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-l'aide à la qualité pour la production de pommes de terre féculières.» ;
b) Après le dernier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« VI.-L'aide à la qualité pour la production de pommes de terre féculières est destinée à encourager la production de pommes de terre féculières de qualité destinée à la transformation.
L'arrêté mentionné au I précise notamment la liste des variétés de pommes de terre féculières éligibles à l'aide ainsi que les conditions, en particulier en matière de contractualisation, que le demandeur doit s'engager à respecter. » ;
2° Les articles D. 615-44-4, D. 615-44-5 et D. 615-44-7 sont abrogés ;
3° A l'article D. 615-44-6, les mots : « et de la prime supplémentaire nationale, » sont supprimés ;
4° L'article D. 615-44-23 est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
«-l'aide complémentaire à la vache allaitante ; » ;
b) Le huitième alinéa du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
«-l'aide à la production de volaille de qualité. » ;
c) Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI.-L'aide complémentaire à la vache allaitante est destinée à compenser les désavantages spécifiques dont souffrent les éleveurs de vaches allaitantes, en encourageant tout particulièrement le maintien des troupeaux de taille petite et moyenne.
L'arrêté mentionné au I précise notamment les conditions de race, de sexe, d'âge, d'identification et de durée de détention sur l'exploitation auxquelles doivent répondre les vaches allaitantes. » ;
d) Le VIII est remplacé par les dispositions suivantes :
« VIII.-L'aide à la production de volaille de qualité est destinée à soutenir la production de volaille de qualité.
L'arrêté mentionné au I précise notamment les conditions d'éligibilité du demandeur ainsi que les critères d'éligibilité des volailles. »