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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2014-1186 du 13 octobre 2014 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les vins rosés des appellations d'origine « Cabernet d'Anjou » et « Côtes de Provence »)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2014-1186 du 13 octobre 2014 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les vins rosés des appellations d'origine « Cabernet d'Anjou » et « Côtes de Provence »)


Lorsque les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel sont remplacés dans les conditions mentionnées à l'article 5, le nouveau volume complémentaire individuel de l'exploitant correspond au volume de vin remplacé, auquel peut s'ajouter un volume supplémentaire qui ne peut excéder huit hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine « Cabernet d'Anjou » et cinq hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine « Côtes de Provence », le total ne pouvant dépasser :
1° Douze hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine « Cabernet d'Anjou » ;
2° Huit hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine « Côtes de Provence » non suivie d'une dénomination géographique complémentaire.