Les vins rosés stockés au titre du volume complémentaire individuel au cours de l'année précédente sont libérés, en tout ou partie, selon les modalités suivantes :
1° Ces vins sont remplacés, en totalité, pour un volume équivalent, par des vins rosés de la récolte de l'année, dans la limite du rendement autorisé pour l'appellation d'origine concernée, à moins que le comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées et des eaux-de-vie de l'INAO, après avis de l'organisme de défense et de gestion, décide d'interdire leur remplacement.
Les vins ainsi remplacés sont revendiqués dans l'appellation d'origine au titre de laquelle ils ont été constitués au cours de la campagne suivant celle de leur production, sans que le volume total de vins revendiqués au cours de cette campagne puisse dépasser le rendement déterminé en application du I de l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime modifié, le cas échéant, dans les conditions prévues au a du II du même article ;
2° Compte tenu des caractéristiques de la récolte, ces vins peuvent être utilisés, en tout ou partie, en complément ou en substitution de vins issus de la récolte de la campagne en cours.
Le volume de vins non utilisé en complément ou en substitution est remplacé dans les conditions mentionnées au 1°.
Lorsque des vins rosés stockés au titre du volume complémentaire individuel sont revendiqués en substitution des vins de la récolte, ces derniers sont envoyés aux usages industriels avant le 15 décembre de l'année qui suit celle de la récolte concernée par la substitution.
Les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel au cours de l'année précédente ne peuvent être utilisés dans les conditions définies ci-dessus que s'ils figurent dans la déclaration de revendication mentionnée à l'article D. 644-5 du code rural et de la pêche maritime. Le producteur précise dans la déclaration si le vin est utilisé en complément des vins issus de la récolte de la campagne en cours ou s'il est utilisé en substitution d'une partie de ces vins. Le volume total de vins figurant dans la déclaration ne doit pas dépasser le rendement déterminé en application du I de l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime modifié, le cas échéant, dans les conditions prévues au a du II du même article.