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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2014-1186 du 13 octobre 2014 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les vins rosés des appellations d'origine « Cabernet d'Anjou » et « Côtes de Provence »)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2014-1186 du 13 octobre 2014 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les vins rosés des appellations d'origine « Cabernet d'Anjou » et « Côtes de Provence »)


Pour une récolte donnée, le volume complémentaire individuel ne peut dépasser :
1° Huit hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine protégée « Cabernet d'Anjou » ;
2° Cinq hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine protégée « Côtes de Provence » non suivie d'une dénomination géographique complémentaire.