A titre expérimental, jusqu'au 31 juillet 2019, les producteurs de vins rosés bénéficiant de l'appellation d'origine « Cabernet d'Anjou » ou « Côtes de Provence » non suivie du nom d'une dénomination géographique complémentaire peuvent produire, en l'absence de volume substituable individuel, un volume complémentaire individuel. Ce volume complémentaire, ajouté au rendement déterminé en application du I ou du a du II de l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime susvisé, ne peut toutefois pas conduire au dépassement du rendement butoir inscrit au cahier des charges de l'appellation d'origine concernée ou du volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un producteur donné défini à l'article 8 du présent décret.