L'article 2 du même décret est ainsi modifié :
1° Au 1° du I et au 1° du II, les mots : « préfet de police à Paris » sont remplacés par les mots : « préfet de zone de défense et de sécurité de Paris » ;
2° Aux 2° du I, 2° du II et 4° du III, les mots : « sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police » sont remplacés par les mots : « de zone de défense et de sécurité » ;
3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Aux directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministère de l'intérieur pour les personnels en fonctions dans leurs services. » ;
4° Au 2° du III, les mots : « préfets des départements d'outre-mer ainsi qu'aux » sont supprimés ;
5° Au 4° du III, les mots : « de leur ressort » sont remplacés par les mots : « de leur zones de compétence » ;
6° Le 5° du III est abrogé ;
7° Le 8° du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° Aux directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministère de l'intérieur pour les personnels en fonctions dans leurs services. » ;
8° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - En ce qui concerne les autres actes mentionnés par arrêté, selon la nature des actes en cause et sous réserve de l'article 3 :
« 1° Aux préfets de département pour les personnels en fonctions dans leurs services ;
« 2° Aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer pour les personnels en fonctions dans leurs services ;
« 3° Aux préfets de région, au préfet de Corse, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie pour les personnels en fonctions dans les services implantés, respectivement, dans la région, en Corse, en Ile-de-France et en Nouvelle-Calédonie.
« 4° Aux préfets de zone de défense et de sécurité pour les personnels en fonctions dans les services implantés dans le ressort de la zone de défense et de sécurité et aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les services administratifs et techniques de la police pour les personnels en fonctions dans leurs services ;
« 5° Aux commandants de formations administratives de la gendarmerie nationale pour les personnels en fonctions dans leurs services ;
« 6° Au vice-président du Conseil d'Etat, aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et aux préfets de départements pour les personnels en fonctions au sein des greffes ;
« 7° Aux directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministre de l'intérieur pour les personnels en fonctions dans leurs services. ».