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Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Les entités doivent également fournir en annexe une information relative aux engagements et aux opérations hors bilan dès lors qu'ils sont significatifs et que leur connaissance est nécessaire à l'appréciation de la situation financière de l'entité. Cette information porte sur les points suivants :
1. Engagements financiers donnés et reçus.
Sont notamment à mentionner les montants des engagements financiers suivants :


- les avals, cautionnements et garanties ;
- les créances cédées non échues (dont les effets de commerce escomptés non échus) ;
- les garanties d'actif et de passif ;
- les clauses de retour à meilleure fortune ;
- les engagements consentis à l'égard d'entités liées ;
- les engagements en matière de pensions ou d'indemnités assimilées ;
- les engagements assortis de sûretés réelles ;
- les engagements pris fermes sur titres de capital et non inscrits au bilan, ainsi que les engagements résultant de contrats qualifiés de « portage » ;
- les engagements consentis de manière conditionnelle.


2. Remises accordées à un débiteur par ses créanciers dans le cadre du règlement des difficultés des entreprises.
Inscription dans l'annexe du débiteur et dans celle du créancier des montants relatifs :


- aux remises et/ou aux réductions obtenues ou accordées ;
- aux engagements financiers futurs donnés ou reçus.


3. Engagements pris en matière de crédit-bail.
Engagements pris en matière de crédit-bail, informations particulières à fournir :


- valeur des biens pris en crédit-bail au moment de la signature du contrat ;
- montant des redevances afférentes à l'exercice ainsi que le montant cumulé des redevances des exercices précédents ;
- dotations aux amortissements qui auraient été enregistrées pour ces biens au titre de l'exercice clos s'ils avaient été acquis par l'entité ainsi que le montant cumulé des amortissements qui auraient été effectués au titre des exercices précédents ;
- évaluation des redevances restant à payer ainsi que du prix d'achat résiduel de ces biens stipulé aux contrats.


Les informations prévues aux alinéas précédents sont ventilées selon les postes du bilan dont auraient relevé les biens concernés ; les informations prévues au dernier alinéa sont ventilées selon les échéances à un an au plus, à plus d'un an et cinq ans au plus et à plus de cinq ans.
4. Engagements relatifs aux quotas de CO2.
Les quotas étant alloués pour des périodes d'affectation pluriannuelles, puis délivrés aux entreprises par tranches annuelles, les entreprises doivent faire apparaître en « Engagements reçus » la partie des quotas restant à recevoir au titre de la période d'affectation en cours.
5. Certificats de valeurs garanties, de bons de cession de valeur garantie et instruments assimilés.
Pour les sociétés émettrices de certificats de valeur garantie, de bons de cession de valeur garantie et instruments assimilés, entre l'émission des titres et leur échéance :


- valeur de marché des titres à la date d'arrêté des comptes ;
- nombre de titres non rachetés pour annulation à cette date ;
- caractéristiques des titres émis ;
- montant maximum des engagements représentés par la garantie.


6. Opérations de désendettement de fait.
L'entité qui transfère le service de la dette indique, lors de la réalisation de l'opération, ses conséquences financières et son coût global. Jusqu'à l'extinction juridique de la dette, elle fournit des informations sur l'opération, notamment le montant restant à rembourser inclus dans les engagements financiers.
7. Informations relatives à la vente à réméré.


- mention par le cédant de l'engagement reçu du cessionnaire, par nature de titres, et le prix convenu ;
- mention par le cessionnaire de l'engagement donné au cédant, par nature de titres, et le prix convenu. En cas de décote de la valeur actuelle des titres, le motif de la non-constitution d'une provision est précisé.


8. Actifs donnés en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière assortis d'un droit de réutilisation.
Chez le constituant :


- nature des actifs donnés en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière avec droit de réutilisation ;
- montant des engagements donnés au titre des actifs donnés en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation ;
- montant des actifs donnés en garantie remis en pleine propriété dans le cadre de contrats de garantie financière avec droit de réutilisation.


Chez le bénéficiaire :


- nature des actifs reçus en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière avec droit de réutilisation ;
- montant des engagements reçus au titre des actifs reçus en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation ;
- montant des actifs reçus en pleine propriété dans le cadre de contrats de garantie financière avec droit de réutilisation.


9. Contrats de fiducie.
a) Informations à mentionner dans l'annexe du constituant
Le ou les contrats de fiducie conclus en précisant :


- l'objet et la durée du ou des contrat (s) ;
- l'identité du ou des autres constituant (s) et du fiduciaire ;
- les principaux termes du contrat avec notamment les modalités particulières de prise en charge des passifs (référence au 2e alinéa de l'article 2025 du code civil) et les dispositions contractuelles relatives aux transferts de trésorerie de la fiducie vers le constituant.


La nature des actifs et des passifs transférés ou à transférer en précisant :


- la valeur brute, les amortissements, les dépréciations, la valeur nette comptable ;
- les modalités d'évaluation retenues lors du transfert ;
- en cas d'évaluation à la valeur vénale, les modalités de détermination de cette valeur.
- si le constituant n'est pas le bénéficiaire de tout ou partie des droits, les informations sur l'identité du ou des bénéficiaire (s) et la nature des droits et obligations transférés ou à transférer.
- tableau des variations des comptes « 2661 - Droits représentatifs d'actifs nets remis en fiducie » et « 162 - Obligations représentatives de passifs nets remis en fiducie » détaillées par contrat.
- les modalités d'affectation du résultat de chaque contrat.


b) Informations à mentionner dans l'annexe du fiduciaire


- liste et nature des contrats de fiducie conclus et des comptabilités autonomes établies en tant que fiduciaire.
- pour chaque contrat, indiquer si le contrat prévoit de mettre, en cas d'insuffisance d'actif, tout ou partie à la charge du fiduciaire (C. civ. art. 2025 al. 2).


c) Informations à mentionner dans l'annexe du bénéficiaire quand il n'est pas le constituant
Le ou les contrat (s) de fiducie conclu (s) en précisant :


- l'objet et la durée du ou des contrat (s) ;
- l'identité du ou des constituant (s) et du fiduciaire ;
- la nature des actifs et des passifs transférés ou à transférer par le (s) constituant (s) dans la fiducie ;
- la nature de la contrepartie attribuée au (x) constituant (s) ;
- la nature des droits ou obligations revenant au bénéficiaire.


10. Autres opérations non inscrites au bilan
Outre les éléments ci-dessus, les sociétés doivent fournir en annexe une information relative aux autres opérations non inscrites au bilan.
Constitue une opération non inscrite au bilan toute transaction ou tout accord entre une société et une ou plusieurs autres entités, même non constituées en sociétés, qui présentent des risques et des avantages significatifs pour une société non traduits au bilan et dont la connaissance est nécessaire à l'appréciation de la situation financière de la société.
Les notions de risques et avantages pour la société doivent être appréciés selon les critères suivants :


- la société supporte des risques relatifs à une opération lorsqu'elle est potentiellement exposée à une sortie de ressources liée à l'opération ;
- la société a la capacité de bénéficier d'avantages lorsqu'elle a droit directement ou indirectement aux flux de ressources positives générés par l'opération.


Dès lors que l'opération est susceptible d'avoir un impact significatif sur la situation financière de la société, une information est fournie comportant :


- une description de la nature et des objectifs de l'opération ;
- l'indication du montant des risques et avantages attendus de l'opération sur toute la durée de l'accord ;
- l'indication des garanties données dans le cadre de l'opération ;
- toute autre information utile à la bonne compréhension de l'opération.


Article 831-5


I. - Lorsque les souscriptions à des titres de capital ou donnant accès au capital des sociétés mentionnées au 3° du I de l'article 885-0 V bis et au 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts sont effectuées après la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-924 du 1er août 2011, soit à compter du 4 août 2011, et avant la date d'entrée en vigueur du I de l'article 3 du décret n° 2012-465 du 12 avril 2012, soit avant le 1er avril 2012, ces dites sociétés mentionnent dans l'annexe de leurs comptes annuels les informations suivantes présentées sous forme de tableau :


- figurent, par ligne, les éléments suivants :


a) un rappel du taux de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur maximum mentionné au 5° du I de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur à la date de la souscription ;
b) le taux de frais annuel moyen réellement constaté, présenté ligne par ligne pour chaque exercice écoulé depuis l'exercice au cours duquel a eu lieu la souscription mentionnée à l'article D. 214-80 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur à la date de la souscription ;
c) le taux de frais annuel moyen réellement constaté, en moyenne non actualisée, sur la durée écoulée depuis cet exercice de souscription ;


- figurent, par colonne, les éléments suivants :


a) chacune des catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur à la date de la souscription ;
b) le total de taux de frais annuel moyen pour l'ensemble des catégories prévues au a) ci-dessus.
II. - Lorsque les souscriptions à des titres de capital ou donnant accès au capital des sociétés mentionnées au 3° du I de l'article 885-0 V bis et au 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts sont effectuées après la date d'entrée en vigueur du I de l'article 3 du décret n° 2012-465, soit à compter du 1er avril 2012, ces dites sociétés mentionnent dans l'annexe de leurs comptes annuels les informations suivantes présentées sous forme de tableau :


- figurent, par ligne, les éléments suivants :


a) un rappel du taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur mentionné au 5° du I de l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier ;
b) le taux de frais annuel moyen réellement constaté, présenté ligne par ligne pour chaque exercice écoulé depuis l'exercice au cours duquel a eu lieu la souscription mentionnée à l'article D. 214-80 du code monétaire et financier ;
c) le taux de frais annuel moyen réellement constaté, en moyenne non actualisée, sur la durée écoulée depuis cet exercice de souscription.


- figurent, par colonne, les éléments suivants :


a) chacune des catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-1 du code monétaire et financier ;
b) le total de taux de frais annuel moyen pour l'ensemble des catégories prévues au a ci-dessus. »