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Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables)


L'annexe du constituant mentionne le ou les contrats de fiducie conclus en précisant :


- l'objet et la durée du ou des contrats ;
- l'identité du ou des autres constituants et du fiduciaire ;
- les principaux termes du contrat avec notamment les modalités particulières de prise en charge des passifs (référence au 2e alinéa de l'article 2025 du code civil) et les dispositions contractuelles relatives aux transferts de trésorerie de la fiducie vers le constituant ;
- la nature des actifs et des passifs transférés ou à transférer en précisant :
- la valeur brute, les amortissements, les dépréciations, la valeur nette comptable ;
- les modalités d'évaluation retenues lors du transfert ;
- en cas d'évaluation à la valeur vénale, les modalités de détermination de cette valeur ;
- si le constituant n'est pas le bénéficiaire de tout ou partie des droits, les informations sur l'identité du ou des bénéficiaires et la nature des droits et obligations transférés ou à transférer ;
- le tableau des variations des comptes « 2661 - Droits représentatifs d'actifs nets remis en fiducie » et « 162 - Obligations représentatives de passifs nets remis en fiducie » détaillées par contrat ;
- les modalités d'affectation du résultat de chaque contrat.


Paragraphe 2
Informations à mentionner dans l'annexe du fiduciaire
Article 623-18


L'annexe du fiduciaire mentionne le ou les contrats de fiducie conclus en précisant :


- la liste et la nature des contrats de fiducie conclus et des comptabilités autonomes établies en tant que fiduciaire ;
- pour chaque contrat, indiquer si le contrat prévoit de mettre, en cas d'insuffisance d'actif, tout ou partie à la charge du fiduciaire (référence au 2e alinéa de l'article 2025 du code civil).


Paragraphe 3
Informations à mentionner dans l'annexe du bénéficiaire quand il n'est pas le constituant
Article 623-19


L'annexe du bénéficiaire mentionne le ou les contrats de fiducie conclus en précisant :


- l'objet et la durée du ou des contrats ;
- l'identité du ou des constituants et du fiduciaire ;
- la nature des actifs et des passifs transférés ou a transférer par le (s) constituant (s) dans la fiducie ;
- la nature de la contrepartie attribuée au(x) constituant(s) ;
- la nature des droits ou obligations revenant au bénéficiaire.