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Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Les quotas d'émission sont comptabilisés en stocks.


Paragraphe 1
Coût d'entrée
Article 615-13


Ils sont enregistrés au coût d'acquisition conformément à l'article 213-31.


Paragraphe 2
Evaluation postérieurement à la date d'entrée
Article 615-14


A la clôture de l'exercice, ils sont évalués conformément aux articles 214-22 et 214-23.


Article 615-15


Les quotas d'émission gérés selon le modèle économique « production » et les quotas d'émission gérés selon le modèle économique « négoce » font l'objet d'une évaluation distincte.


Paragraphe 3
Sortie de stocks
Article 615-16


La détention des quotas d'émission n'étant pas liée à un processus de production générant des émissions de gaz à effet de serre, ils ne sont pas consommés par l'émission de gaz à effet de serre, même lorsqu'ils sont détenus par une entreprise soumise à cette réglementation.


Article 615-17


Les plus-values et moins-values de cession sont comptabilisées en résultat d'exploitation.