Les exploitants d'installations et d'aéronefs rejetant des gaz à effet de serre désignés à l'article L. 229-5 du code de l'environnement doivent, à l'issue de chacune des années civiles d'une période déterminée, restituer à l'Etat sous peine de sanction un nombre de quotas d'émissions égal au total des émissions de gaz à effet de serre de leurs installations ou résultant de leurs activités aériennes.
Les quotas d'émission étant détenus :
- soit pour se conformer aux obligations relatives aux émissions de gaz à effet de serre prévues à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ;
- soit pour être cédés, ils répondent à la définition comptable des actifs figurant à l'article 211-1.
Article 615-3
Les quotas d'émission répondent à la définition des actifs figurant à l'article 211-1.
Les quotas d'émission étant un élément, dont le coût d'acquisition est directement lié aux activités de production et de services émettrices de gaz à effet de serre, ils constituent une matière première de nature administrative et sont comptabilisés dans des comptes de stocks.
Ils sont sortis des stocks :
- lors de l'émission de gaz à effet de serre, et/ou ;
- en cas de cession.
Article 615-4
Les quotas d'émission peuvent être détenus dans deux buts distincts :
- pour se conformer aux exigences de la réglementation relative aux émissions de gaz à effet de serre (modèle économique « production »), et/ou ;
- à des fins de négoce (modèle économique « négoce »).
Les quotas d'émission gérés pour se conformer aux exigences de la réglementation et les quotas d'émission gérés à des fins de négoce sont comptabilisés selon des modalités distinctes précisées ci-après.
Les deux modèles économiques peuvent coexister au sein d'une même entreprise.