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Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables)


La comptabilisation d'une opération de désendettement de fait est subordonnée à la réunion des conditions suivantes :


- le transfert à l'entité juridique distincte est irrévocable ;
- les titres transférés :
- sont affectés de manière exclusive au service de la dette ;
- sont exempts de risques relatifs à leur montant, à leur échéance et au paiement du principal et des intérêts ;
- sont émis dans la même monnaie que la dette ;
- ont des échéances en principal et intérêts telles que les flux de trésorerie dégagés permettent de couvrir parfaitement le service de la dette ;
- l'entité tierce assure l'affectation exclusive des titres qu'elle a reçus au remboursement du montant de la dette.


Article 223-5


La dette pour son montant restant à rembourser, les intérêts courus non échus, la prime de remboursement et les frais d'émission ainsi que les titres et les éléments qui se rapportent aux titres, notamment les dépréciations et les intérêts courus non échus sont sortis du bilan de l'entité cédante pour le montant pour lequel ils y figurent au jour de l'opération. Ils sont inscrits pour un montant identique dans la comptabilité de l'entité chargée du service juridique de la dette.


Article 223-6


Dans la comptabilité de l'entité qui transfère, sont enregistrées dans le résultat :


- d'une part, la différence entre le montant de sortie des titres et des éléments qui s'y rapportent et le montant de sortie de la dette et des éléments qui s'y rapportent ;
- d'autre part, les commissions qui se rapportent à cette opération.


Article 223-7


Dans la comptabilité de l'entité chargée du service de la dette, seule la commission participe à la détermination du résultat. La fraction de la commission qui est afférente aux exercices ultérieurs est inscrite en produits constatés d'avance et rapportée au résultat au fur et à mesure de l'exécution de l'obligation.