Les comptes d'immobilisations sont débités, à la date d'entrée des biens dans le patrimoine de l'entité :
- de la valeur d'apport ;
- du coût d'acquisition ;
- du coût de production du bien ;
par le crédit, suivant le cas :
- du compte 101 "Capital", ou du compte 456 "Associés - Opérations sur le capital" (comptes d'apport en société) ;
- du compte 404 "Fournisseurs d'immobilisations" ou autres comptes concernés ;
- du compte 72 "Production immobilisée".
Les amortissements et les provisions pour dépréciation des immobilisations sont à porter aux subdivisions des comptes 28 "Amortissements des immobilisations"et 29"Provisions pour dépréciation des immobilisations".
Lors des cessions, la valeur d'entrée des éléments cédés et les amortissements correspondants sont sortis des comptes où ils figurent. Le montant net en résultant est porté au débit du compte 675 "Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés". Simultanément, le compte 775 "Produits des cessions d'éléments d'actif"est crédité par le débit du compte 462"Créances sur cessions d'immobilisations".
Article 942-20
20 : Immobilisations incorporelles
Le compte 201 "Frais d'établissement"enregistre les frais d'établissement soit directement, soit par l'intermédiaire du compte 72"Production immobilisée".
Le compte 203 "Frais de recherche et de développement"enregistre les frais de recherche appliquée et de développement qui peuvent être inscrits dans les immobilisations incorporelles. Il est débité par le crédit du compte 72"Production immobilisée". En cas d'échec des projets, les frais correspondants sont immédiatement amortis par le débit de la subdivision du compte 687 intitulée "Dotations aux amortissements exceptionnels sur immobilisations".
Lorsque la prise de brevet est consécutive à des recherches liées à la réalisation de projets, le compte 205 "Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires" est débité du montant retenu comme valeur d'entrée du brevet par le crédit du compte 203.
Le compte 205 enregistre les dépenses faites pour l'obtention de l'avantage que constitue la protection accordée, sous certaines conditions, au titulaire d'une concession, à l'inventeur, à l'auteur ou au bénéficiaire du droit d'exploitation d'un brevet, d'une licence, d'une marque, d'un procédé, de droits de propriété littéraire ou artistique.
Le compte 205 enregistre également les dépenses d'acquisition ou de création de logiciels qui peuvent être inscrits en immobilisations incorporelles.
Le compte 206 "Droit au bail" enregistre le montant versé ou dû au locataire précédent en considération du transfert à l'acheteur des droits résultant tant des conventions que de la législation sur la propriété commerciale.
Le compte 207 "Fonds commercial" enregistre l'acquisition des éléments incorporels du fonds de commerce, y compris le droit au bail, qui ne font pas l'objet d'une évaluation et d'une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien ou au développement du potentiel d'activité de l'entité. Ces éléments ne bénéficient pas nécessairement d'une protection juridique leur donnant une valeur certaine.
Le compte 207 enregistre également le mali de fusion.
Article 942-21
21 : Immobilisations corporelles
Le compte 211 enregistre la valeur des terrains. Sont distingués :
- les terrains nus qui ne supportent pas de construction ;
- les terrains aménagés qui sont viabilisés ;
- les sous-sols et les sur-sols. Ce compte est utilisé lorsque l'entité n'est pas propriétaire des trois éléments rattachables à une même parcelle de terrain : sol, sous-sol, sur-sol. Ainsi, le compte sur-sol enregistre la valeur du droit de construction ou d'utilisation de l'espace situé au-dessus d'un sol dont l'entité n'est pas propriétaire ;
- les terrains de gisement tels que les carrières ;
- les terrains bâtis qui supportent une construction propre ;
- les terrains bâtis qui supportent une construction d'autrui.
Les dépenses faites en vue de l'aménagement des terrains, par exemple : clôtures, mouvements de terres, sont inscrites sous le compte 212 "Agencements et aménagements de terrains".
Le compte 213 "Constructions" comprend :
- les bâtiments ;
- les installations, agencements, aménagements ;
- les ouvrages d'infrastructure.
Le compte 214 enregistre la valeur des constructions édifiées sur le sol d'autrui. Il comprend les mêmes subdivisions que le compte 213.
Le compte 218 "Autres immobilisations corporelles" enregistre le montant des installations générales, agencements et aménagements divers financés par l'entité lorsqu'elle n'est pas propriétaire de ces éléments, c'est-à-dire, lorsqu'ils sont incorporés dans des immobilisations dont elle n'est pas propriétaire ou sur lesquelles elle ne dispose d'aucun autre droit réel.
Article 942-22
22 : Immobilisations mises en concession
Les immobilisations incorporelles ou corporelles mises en concession par le concédant ou par le concessionnaire sont inscrites au compte 22 ; les immobilisations corporelles sont ventilées dans les mêmes conditions que celles inscrites au compte 21.
Le compte 229 "Droits du concédant" enregistre la contrepartie de la valeur des biens mis gratuitement dans la concession par le concédant.
Article 942-23
23 : Immobilisations en cours
Le compte 23 "Immobilisations en cours" a pour objet de faire apparaître la valeur des immobilisations non terminées à la fin de chaque exercice.
Du point de vue de leur origine, les immobilisations inscrites aux comptes 231 et 232 se répartissent en deux groupes :
- celles qui sont créées par les moyens propres de l'entité ;
- celles qui résultent des travaux de plus ou moins longue durée confiés à des tiers.
Le coût des immobilisations créées par l'entité est porté au débit du compte 231 "Immobilisations corporelles en cours"ou à celui du compte 232"Immobilisations incorporelles en cours"par le crédit du compte 72"Production immobilisée".
Lorsque les travaux sont confiés à des tiers, le compte 237 ou le compte 238 sont débités des avances à la commande et des acomptes représentant les règlements partiels effectués par l'entité au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Le coût d'une immobilisation est viré du compte 23 au compte 20 ou au compte 21 lorsque l'immobilisation est terminée.
Les avances et acomptes versés par l'entité à des tiers pour des opérations en cours sont portés :
- au compte 237 lorsqu'ils ont pour objet l'acquisition d'une immobilisation incorporelle ;
- au compte 238 lorsqu'ils ont pour objet l'acquisition d'une immobilisation corporelle.
En cours d'exercice, les entités ont la faculté de comptabiliser tous les avances et acomptes visés ci-dessus dans le compte 4091 "Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes", mais en fin d'exercice, elles virent au compte 237 ou 238 les avances et acomptes concernant les commandes d'immobilisations.
Les avances et les acomptes peuvent être enregistrés séparément dans des subdivisions appropriées des comptes 237 et 238.
Article 942-25
25 : Parts dans des entreprises liées et créances sur des entreprises liées
Article 942-26
26 : Participations et créances rattachées à des participations
Le compte 261 "Titres de participation" est débité de la valeur d'apport ou du coût d'acquisition, par le crédit, suivant le cas :
- du compte 101 "Capital"ou du compte 456"Associés - Opérations sur le capital" ;
- du compte 404 "Fournisseurs d'immobilisations"ou du compte 269"Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés" ou des comptes financiers.
Il est crédité, en cas de cession des titres, par le débit du compte 675 "Valeurs comptables des éléments d'actif cédés".
Le compte 266 "Autres formes de participation" est débité du montant de la souscription ou de l'acquisition des parts d'un GIE. Si le GIE n'a pas de capital, le compte 266 est débité pour mémoire.
Le compte 267 "Créances rattachées à des participations" regroupe les créances nées à l'occasion de prêts octroyés à des entités dans lesquelles le prêteur détient une participation.
Les avances à un GIE qui ne sont pas réalisables sont enregistrées au débit d'une subdivision du compte 267 "Avances consolidables".
Dans le cas où la souscription à une partie du capital d'une société entraîne ultérieurement, pour le souscripteur, des versements obligatoires de fonds supplémentaires qui ne sont pas inscrits au capital de cette société, lesdits versements sont enregistrés dans une subdivision du compte 267 intitulée "Versements représentatifs d'apports non capitalisés (appel de fonds) ". Il en est ainsi, par exemple, en matière immobilière.
Le compte 268 "Créances rattachées à des sociétés en participation"est débité par le crédit du compte 458"Associés - Opérations faites en commun ou en GIE", des droits que l'entité coparticipante non-gérante détient sur les biens acquis ou créés par le gérant de la société en participation.
Le compte 268 est crédité par le débit du compte 458 lors de la consommation des biens immobilisés.
Les intérêts courus à la fin de l'exercice sont inscrits dans des subdivisions des comptes 267 et 268.
Le compte 269 "Versements restant à effectuer sur les titres de participation non libérés"est crédité du montant des versements restant à effectuer sur les titres de participation non libérés par le débit du compte 261"Titres de participation".
Article 942-27
27 : Autres immobilisations financières
L'ouverture de subdivisions des comptes 274 "Prêts", 275 "Dépôts et cautionnements"et 276"Autres créances immobilisées" permet d'identifier la partie de ces prêts et créances qui sera récupérée à long, moyen et court terme, ainsi que les intérêts courus.
Les titres conférant un droit de propriété donnés en nantissement ou faisant l'objet d'un blocage temporaire supérieur à un an sont inscrits sous le compte 271 "Titres immobilisés autres que les titres immobilisés de l'activité de portefeuille (droit de propriété) ".
Le compte 279 "Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés" est crédité du montant des versements restant à effectuer sur les titres immobilisés non libérés, par le débit du compte 271.
Le compte 271 et le compte 272 "Titres immobilisés (droit de créance) "sont crédités, en cas de cession, par le débit du compte 675"Valeurs comptables des éléments d'actif cédés"pour la valeur comptable des titres cédés. Simultanément, le compte 462"Créances sur cessions d'immobilisations"ou un compte de trésorerie sont débités par le crédit du compte 775"Produits des cessions d'éléments d'actif".
Lorsqu'une créance à immobiliser est acquise à un coût différent de sa valeur nominale, cette dernière peut néanmoins être inscrite dans la subdivision du compte 27 intéressée, en enregistrant l'écart entre la valeur nominale et le coût dans un compte à régulariser selon les conditions contractuelles.
Les sociétés qui achètent leurs actions inscrivent ces titres au compte 2771 "Actions propres ou parts propres".
Les titres rachetés explicitement en vue de leur annulation sont inscrits au compte 2772 "Actions propres ou parts propres en voie d'annulation". Compte tenu de la concomitance entre la réduction de capital et le transfert de propriété des actions du patrimoine des actionnaires dans celui de la société, cette inscription est effectuée pour mémoire. En toute hypothèse, ces titres auront disparu de l'actif à la clôture de l'exercice. L'opération d'annulation équivaut à un partage partiel de l'actif social au profit des vendeurs des actions rachetées. Si le prix de rachat est inférieur à la valeur nominale globale des actions rachetées, le montant de la réduction de capital est néanmoins égal à cette valeur nominale globale puisque les actions rachetées sont annulées. La différence est inscrite dans un compte analogue à celui des primes d'émission ou d'apport. Si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des actions rachetées, le montant de la réduction de capital est égal à cette dernière et l'excédent est imputé sur un compte distribuable de situation nette.
Article 942-28
28 : Amortissements des immobilisations
Les comptes d'amortissements des immobilisations sont crédités par le débit du compte 681 "Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges d'exploitation", du compte 686 "Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges financières", ou du compte 687 "Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges exceptionnelles", notamment pour des immobilisations non encore complètement amorties et mises au rebut.
Article 942-29
29 : Dépréciations des immobilisations
Lors de la constitution de dépréciations ou de l'augmentation de dépréciations déjà constituées, le compte de dépréciations concerné est crédité par le débit du compte 681 "Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges d'exploitation", du compte 686 "Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions - Charges financières", ou du compte 687 "Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions - Charges exceptionnelles".
Lors de l'annulation d'une dépréciation ou d'une provision devenue sans objet ou de leur diminution, le compte de dépréciation ou de provision est débité par le crédit des subdivisions appropriées du compte 78 "Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions".
A la date de cession de l'immobilisation, la dépréciation antérieurement constituée est soldée par le crédit d'une subdivision appropriée du compte 78.