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Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Les sociétés mentionnées au I de l'article 1er de la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 comptabilisent, pour l'établissement de leurs comptes sociaux et consolidés, la prime mentionnée au II de cet article, selon les modalités prévues à l'article 614-2.


Article 614-2


Le versement de la prime constitue une obligation à compter de la date de l'assemblée générale ayant voté l'augmentation de la distribution des dividendes par rapport à la moyenne des dividendes des deux années précédentes. La prime est alors comptabilisée en charge, selon les modalités prises dans l'accord ou à défaut d'accord selon le procès-verbal de désaccord précisant le montant de la prime que l'employeur s'engage à verser unilatéralement.