Les dépenses qui ne répondent pas aux conditions cumulées de définition et de comptabilisation des actifs et qui ne sont pas attribuables au coût d'acquisition ou de production tels que définis aux articles 211-1 à 211-8 et 212-1 et suivants, doivent être comptabilisées en charges sous réserve des dispositions prévues aux articles 212-9 à 212-11.
Article 511-2
Les charges comprennent :
- les sommes ou valeurs versées ou à verser :
- en contrepartie de marchandises, approvisionnements, travaux et services consommés par l'entité ainsi que des avantages qui lui ont été consentis ;
- en exécution d'une obligation légale ;
- exceptionnellement, sans contrepartie ;
- les dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions ;
- la valeur d'entrée diminuée des amortissements des éléments d'actif cédés, détruits ou disparus, sous réserve des dispositions particulières fixées à l'article 221-6 pour les titres immobilisés de l'activité de portefeuille et à l'article 222-1 pour les titres de placement.
Article 511-3
Pour calculer le résultat par différence entre les produits et les charges de l'exercice, sont rattachées à l'exercice, les charges supportées par l'exercice, auxquelles s'ajoutent éventuellement les charges afférentes à des exercices précédents mais qui, par erreur ou omission, n'ont pas alors fait l'objet d'un enregistrement comptable.