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Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Le bilan, le compte de résultat et l'annexe qui forment un tout indissociable sont établis à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire.


Article 112-2


Le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de l'entité et fait apparaître de façon distincte les capitaux propres et, le cas échéant, les autres fonds propres.
Les éléments d'actif et de passif sont évalués séparément.
Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d'actif et de passif.
Le bilan d'ouverture d'un exercice correspond au bilan de clôture avant répartition de l'exercice précédent.


Article 112-3


Le compte de résultat récapitule les charges et les produits de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de leur date de paiement ou d'encaissement. Selon le régime juridique de l'entité, le solde des charges et des produits constitue :
- le bénéfice ou la perte de l'exercice,
- l'excédent ou l'insuffisance de ressources.


Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes de charges et de produits.


Article 112-4


L'annexe complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.
L'annexe comporte toutes les informations d'importance significative destinées à compléter et à commenter celles données par le bilan et par le compte de résultat.
Une inscription dans l'annexe ne peut pas se substituer à une inscription dans le bilan et le compte de résultat.