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Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Ventilation par maturité résiduelle des postes d'actif, de passif et de hors-bilan (28)
Les principales maturités devront être mises en évidence dans cette ventilation et notamment les suivantes :


- 0 à 3 mois ;
- 3 mois à 1 an ;
- 1 à 3 ans ;
- 3 à 5 ans ;
- Plus de 5 ans.


A titre indicatif, les informations peuvent être données, en montant et/ou en pourcentage de l'actif net, sous la forme suivante, étant précisé que ces informations pourront être développées ou synthétisées autant que de besoin :


[0-3 MOIS]

[3 MOIS-1 AN]

[1-3 ANS]

[3-5 ANS]


Actif

Dépôts

Instruments financiers de l'entreprise ou des entreprises liées

Obligations et valeurs assimilées

Titres de créances

Opérations temporaires sur titres financiers

Comptes financiers

Passif

Opérations temporaires sur titres financiers

Comptes financiers

Hors-bilan

Opérations de couverture

Autres opérations
(28) Maturité du sous-jacent de l'instrument financier à terme ou, à défaut, maturité de l'instrument financier à terme.