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Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables)


I. - Evaluation


Dans les FCPE et les SICAV AS, les instruments financiers non cotés doivent être valorisés à la valeur actuelle, conformément aux principes énoncés à l'article 162-5 du présent règlement pour les OPC à capital variable à vocation générale, valeur déterminée à défaut d'existence de marché :
- par tous moyens externes : valeur d'expertise, valeur retenue en cas d'OPA ou OPE, transactions significatives, … ;
- par recours à des modèles financiers : actif net réévalué, valeur mathématique intrinsèque ou autres modèles utilisant des calculs ou des paramètres faisant place à l'anticipation.


Au cas particulier des obligations non cotées de l'entreprise, il est fait usage de la valeur contractuelle, déterminée en fonction des conditions fixées dans le contrat d'émission, lorsque ce contrat comporte l'engagement par la société émettrice de racheter les instruments financiers à leur valeur nominale augmentée du coupon couru, à première demande du souscripteur. En application du principe de prudence, la valorisation résultant de l'utilisation de cette méthode spécifique est corrigée du risque émetteur ou de contrepartie.
Dans l'annexe, la méthode de valorisation retenue pour les instruments financiers non cotés doit faire l'objet d'une description détaillée.
En cas de changement de méthode d'évaluation des instruments financiers non cotés de l'entreprise, les modifications apportées sont exposées dans l'annexe de façon détaillée. L'impact du changement de méthode, à la date à laquelle il est intervenu, est présenté distinctement dans le tableau d'évolution de l'actif net.
II. - Comptabilisation


Les FCPE et les SICAV AS peuvent être investis en totalité en instruments financiers de l'entreprise. Dans le souci de mettre en évidence cette particularité, ces instruments financiers sont enregistrés dans des comptes spécifiques :
- 3015 - « Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé - FCPE et SICAV AS - Actions de l'entreprise et des entreprises liées (22) ».
- 3025 - « Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé - FCPE et SICAV AS - Actions de l'entreprise et des entreprises liées (22) ».
- 3115 - « Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé - FCPE et SICAV AS - Obligations de l'entreprise et des entreprises liées (22) ».
- 3125 - « Obligations et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé - FCPE et SICAV AS - Obligations de l'entreprise et des entreprises liées (22) ».
- 3215 - « Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé - FCPE et SICAV AS - Titres de créances de l'entreprise et des entreprises liées (22) ».
- 3225 - « Titres de créances non négociés sur un marché réglementé - FCPE et SICAV AS - Titres de créances de l'entreprise et des entreprises liées (22) ».


Au bilan, ces instruments financiers sont regroupés dans la rubrique « Instruments financiers de l'entreprise ou des entreprises liées ». La ventilation de ces instruments financiers par nature est donnée dans l'annexe.

(22) Au sens du deuxième alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail.