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Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Les instruments financiers de capital investissement détenus par un FCPR revêtent des caractéristiques spécifiques, liées notamment au fait que ces instruments ne sont en général pas négociés sur un marché réglementé et qu'ils constituent des investissements à moyen terme.
Compte tenu de ces spécificités, l'évaluation des instruments financiers de capital investissement détenus par un FCPR doit s'appuyer tout particulièrement sur les principes de prudence et de prédominance de la substance sur l'apparence.
Les méthodes de valorisation sont définies par le règlement du fonds et sont conformes aux principes suivants :


Article 321-1
Instruments financiers de capital investissement


Les instruments de capital investissement des FCPR sont valorisés à la valeur actuelle, conformément aux principes énoncés à l'article 162-5 du présent règlement.
Cette approche s'applique de la façon suivante aux spécificités des instruments financiers de capital investissement :
I. - Instruments financiers non négociés sur un marché réglementé
En priorité il est fait usage de références externes, particulièrement en cas de transaction significative récente (augmentation de capital ou transaction portant sur une part significative du capital de la société) avec un tiers indépendant.
Il est également fait référence à des transactions récentes lorsque celles-ci portent sur une part significative du capital de sociétés comparables (secteur d'activité, stade de développement, rentabilité,…).
En l'absence de références externes, si l'entreprise dispose d'un historique de bénéfices ou de flux de trésorerie positifs, il est recouru à des modèles financiers.
En cas d'impossibilité d'utiliser l'une des méthodes précédentes, les instruments financiers non cotés sont maintenus à leur prix de revient.
Quel que soit le mode de valorisation retenu (y compris lorsqu'il s'agit du prix de revient), en cas d'évolution défavorable de la situation de l'entreprise, de ses perspectives, de sa rentabilité ou de sa trésorerie, l'évaluation est révisée à la baisse.
II. - Instruments financiers négociés sur un marché réglementé
Pour les instruments financiers négociés sur un marché réglementé, une décote est appliquée, si nécessaire, pour tenir compte des situations spécifiques (illiquidité, clauses d'immobilisation, …).
III. - Parts de FCPR ou droits d'entités étrangères assimilées
Les parts de FCPR et les droits d'entités étrangères assimilées sont valorisés à la dernière valeur connue.
Cette valeur est corrigée, le cas échéant, des appels de fonds complémentaires ou des répartitions d'actifs intervenus depuis sa date de calcul.
Lorsque le gérant estime que cette valeur ne reflète pas la valeur actuelle des droits d'entités étrangères détenues car l'évaluation des lignes détenues par le fonds ne répond pas aux principes énoncés à l'article 321-1 alinéa I du présent règlement, il est conduit à corriger cette valeur, sous sa responsabilité, si cette correction a un caractère significatif et peut être évaluée de façon fiable. Cette dernière condition est présumée remplie si le gérant dispose, à la date d'examen, pour toutes les lignes significatives détenues par ces entités, d'informations externes et fiables sur ces lignes datant de moins de quatre mois. Cette correction est alors explicitée et justifiée de façon détaillée dans l'annexe.
IV. - Avances en comptes courant
Les avances en compte courant sont enregistrées et évaluées pour leur montant nominal, quelle que soit leur échéance. Le montant nominal est majoré des intérêts courus qui s'y rattachent.
Cette évaluation est révisée à la baisse en cas d'évolution défavorable de la situation de l'entreprise, de ses perspectives, de sa rentabilité ou de sa trésorerie.
V. - Garanties reçues aux termes d'un contrat d'assurance
Lorsque le fonds a souscrit un contrat d'assurance destiné à couvrir les investissements contre les pertes en capital, les indemnités auxquelles le fonds a droit, ainsi que la quote-part de plus-values qui pourraient être restituées à l'assureur, sont prises en compte dans la valeur liquidative du fonds dès lors que leur perception / restitution peut être déterminée avec suffisamment de certitude.
Les critères d'analyse retenus en matière de détermination du fait générateur de la constatation de ces indemnités et restitutions éventuelles sont explicités dans l'annexe.


Sous-sous-section 2
Comptabilisation
Article 321-2
Instruments financiers


Les FCPR sont investis essentiellement en instruments financiers de capital investissement. Dans le souci de mettre en évidence cette particularité, ces instruments financiers sont enregistrés dans des comptes spécifiques :


- 3016 - « FCPR - Instruments financiers de capital investissement - Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé » ;
- 3026 - « FCPR - Instruments financiers de capital investissement - Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé » ;
- 3116 - « FCPR - Instruments financiers de capital investissement - Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé » ;
- 3126 - « FCPR - Instruments financiers de capital investissement - Obligations et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé » ;
- 3216 - « FCPR - Instruments financiers de capital investissement - Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé » ;
- 3226 - « FCPR - Instruments financiers de capital investissement - Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ».


Les avances en compte courant consenties sont analysées comme une créance rattachée à des instruments financiers en portefeuille et sont comptabilisées au compte 366 - « FCPR - Instruments financiers de capital investissement - Avances en compte-courant » (sous-compte du compte 36 « Autres instruments financiers »).
Au bilan, les instruments financiers de capital investissement sont regroupés dans la rubrique « Instruments financiers de capital investissement ». La ventilation de ces instruments financiers par nature est donnée dans l'annexe.
Les autres instruments financiers sont présentés au bilan sous la rubrique « Autres instruments financiers ».
Les achats d'instruments financiers non cotés et les investissements en parts de FCPR ou en droits d'entités étrangères peuvent donner lieu à des libérations ou paiements fractionnés. La partie appelée non libérée des instruments financiers souscrits est inscrite au compte 404 - « FCPR - Dettes sur acquisition d'instruments financiers de capital investissement » (sous-compte du compte 40 « Dettes et comptes rattachés »). La partie non appelée est enregistrée en hors-bilan.


Article 321-3
Frais d'audit, frais d'études relatifs à l'acquisition des instruments financiers


Les frais d'audit et d'études liés à l'acquisition d'instruments financiers sont comptabilisés en frais de gestion du fonds dans un sous-compte spécifique « 6116 - FCPR - Frais d'audit et d'études relatifs à l'acquisition d'instruments financiers », que l'acquisition des instruments financiers soit réalisée ou non.


Article 321-4
Assurance des investissements


Les primes versées au titre d'un contrat d'assurance destiné à couvrir les investissements contre les pertes en capital sont enregistrées au compte 6156 - « FCPR - primes d'assurance ».
Les indemnités d'assurance perçues sont enregistrées au compte 1073 « FCPR - indemnités d'assurance perçues » et les quote-parts de plus-values restituées à l'assureur sont enregistrées au compte 1074 « FCPR - Quote-parts de plus-values restituées ».


Article 321-5
Garanties d'actif ou de passif reçues ou données par un FCPR


Les engagements reçus et donnés par un FCPR au titre des garanties d'actif ou de passif font l'objet de compléments d'information en annexe (mentionnées à l'article 321-13 VIII du présent règlement).
I. Garanties de passif reçues par un FCPR
Les sommes acquises au fonds lors de la mise en jeu de la garantie sont enregistrées en déduction du prix de revient de la ligne d'instrument financier concernée. Cet événement est parallèlement pris en compte dans la valorisation de l'instrument financier.
Lorsque la mise en jeu de la garantie se traduit par la modification des conditions de conversion d'un instrument financier détenu par le fonds, cet élément est pris en compte dans la valorisation de la ligne concernée.
II. Garanties de passif données par un FCPR
Si la cession d'un instrument financier est assortie de la mise sous séquestre d'une partie du prix de cession, le fonds constate une créance à due concurrence.
A chaque date d'arrêté, le fonds analyse la probabilité de la mise en jeu de la garantie donnée. Si la mise en jeu de la garantie est probable, le fonds constate les enregistrements comptables suivants :


- si la cession a été assortie d'une mise sous séquestre, le fonds déprécie la créance constatée à l'actif à hauteur du montant jugé non recouvrable ;
- à défaut, le fonds constitue une provision pour la meilleure estimation du montant qui sera versé au bénéficiaire de la garantie.


Ces mouvements comptables, ainsi que les sommes versées par le fonds lors de la mise en jeu de la garantie, sont enregistrés dans les comptes de capitaux propres.


Article 321-6
Appel progressif du capital


La totalité du capital souscrit est enregistrée dans le compte de capital. La partie non appelée du capital est enregistrée au débit du compte 1019 - « FCPR capital souscrit non appelé ».


Article 321-7
Répartitions d'actifs


Les répartitions d'actifs sont enregistrées au débit du compte 109 - « FCPR répartitions d'actifs ».


Article 321-8
Boni de liquidation


S'il existe un intéressement au boni de liquidation, celui-ci est enregistré dans les comptes suivants :


- 104 - « FCPR - Provision pour boni de liquidation (pour la totalité de la provision) en contrepartie des comptes » ;
- 466 - « FCPR - Boni de liquidation (boni acquis définitivement) » ou ;
- 487 - « FCPR - Boni de liquidation à régulariser (boni acquis in fine) ».