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Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Constitue un échange financier adossé une association d'un instrument financier et d'un contrat d'échange de taux d'intérêt ou de devises, acquis simultanément ou non, auprès de la même contrepartie ou non, portant sur un même montant et à même échéance.


Article 163-18
Evaluation


L'instrument financier et le contrat d'échange composant un échange financier adossé doivent faire l'objet d'une évaluation distincte.
A titre exceptionnel, si la valorisation globale conduit à une évaluation plus pertinente de l'échange financier adossé, l'évaluation distincte de l'instrument financier et du contrat peut être écartée.


Article 163-19
Présentation au bilan


L'instrument financier et le contrat d'échange composant un échange financier adossé doivent être présentés de façon distincte.
Toutefois, lorsqu'ils sont évalués globalement, les échanges financiers adossés, sont présentés sur la ligne d'« instruments financiers » correspondant à la nature de l'instrument pour le montant de l'évaluation globale.


Article 163-20
Présentation dans le hors-bilan


Pour les échanges financiers adossés, ou non évalués globalement, les contrats d'échange sont présentés dans le hors-bilan conformément aux règles énoncées à l'article 163-10 du présent règlement.