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Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Lorsque l'OPC à capital variable comptabilise les engagements conditionnels en hors-bilan, ils sont enregistrés au prix d'exercice ou à leur valeur en équivalent sous-jacent lors de la transaction initiale.


Article 163-6
Evaluation pour le calcul de la valeur liquidative


Les opérations conditionnelles sont valorisées à leur valeur actuelle.
La valeur actuelle des options est calculée à partir du cours de compensation ou d'ouverture de la prime publié par le marché de négociation, ou de tout autre cours homogène avec le cours retenu pour la valorisation de l'actif sous-jacent.


Article 163-7
Présentation du hors-bilan


Dans le hors-bilan, les engagements conditionnels sont présentés à la valeur de l'équivalent sous-jacent.
Pour la présentation du hors-bilan, le sens d'une opération correspond au sens économique de l'opération et non au sens de la négociation (achat ou vente du contrat) : par exemple, l'achat d'une option de vente est une vente dans le hors-bilan.