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Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Les dépôts et instruments financiers acquis par l'OPC à capital variable sont enregistrés selon les règles générales définies dans le présent règlement.


Article 162-10
Classification


Au bilan d'un OPC à capital variable, les instruments financiers sont enregistrés selon la nature du produit dans les rubriques suivantes :


- les actions et les valeurs assimilées, ces dernières comprenant notamment les bons de souscription et les warrants ;
- les obligations et les valeurs assimilées ;
- les titres de créances, une distinction étant faite entre « titres de créances négociables » et « autres titres de créances » selon les principes énoncés à l'article 162-13 du présent règlement ;
- les parts d'organismes de placement collectif, une ventilation étant faite selon les critères suivants, ceux-ci devant être considérés dans l'ordre de priorité ici énoncé :
- les OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne ;
- les FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne ;
- les autres fonds destinés aux non professionnels : les fonds de capital investissement, OPCI, SCPI, SEF, SICAF, fonds de fonds alternatifs et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne ;
- les fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne ;
- les autres fonds ouverts à des investisseurs professionnels : OPCI, fonds professionnels spécialisés, fonds professionnels de capital investissement, organismes de titrisation et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne ;
- les autres organismes non européens ;


- les opérations temporaires sur titres telles que définies à la sous-section 3 du présent chapitre ;
- les contrats financiers ;
- les autres instruments financiers.


Le bilan fait par ailleurs apparaître, pour chaque produit concerné, la nature du marché sur lequel sont négociés les instruments (réglementé ou non).


Sous-sous-section 2
Précisions relatives à certaines opérations fermes


Les modalités d'enregistrement d'opérations particulières sont énoncées dans les articles suivants.


Article 162-11
Ventes à découvert


La dette correspondant aux instruments financiers vendus à découvert, est inscrite au passif du bilan au poste « instruments financiers » parmi les « Opérations de cession sur instruments financiers » pour la valeur de négociation. Pour le calcul de la valeur liquidative, cette dette est évaluée en valeur actuelle.


Article 162-12
Titres de créances négociés sur un marché réglementé


Les titres de créances négociés sur un marché réglementé comprennent les « titres de créances négociables » et les « autres titres de créances ».
Les « titres de créances négociables » comprennent notamment :


- les bons du Trésor ;
- les certificats de dépôts émis par les banques, les bons des institutions financières spécialisées, les bons des sociétés financières, et les billets de trésorerie émis par les sociétés exerçant d'autres activités ;
- les bons à moyen terme négociables (BMTN) ;
- les titres étrangers de même nature.


Les « autres titres de créances » comprennent les titres de créances négociés sur un marché réglementé qui ne constituent ni des obligations, ni des titres de créances négociables.
I. - Méthode générale d'évaluation.

Les titres de créances sont évalués à la valeur actuelle.
Pour les titres de créances négociables, en l'absence de transactions significatives, une méthode actuarielle est appliquée : les taux retenus sont ceux des émissions de titres équivalents affectés de la marge de risque liée à l'émetteur.
Les autres titres de créances sont valorisés selon les modalités arrêtées par la société de gestion.
II. - Méthode simplificatrice.
Cette méthode est applicable aux titres de créances négociables d'une durée résiduelle inférieure à trois mois, c'est-à-dire dont la durée à l'émission :


- est inférieure ou égale à trois mois ;
- est supérieure à trois mois mais acquis par l'OPC à capital variable trois mois ou moins de trois mois avant l'échéance du titre ;
- est supérieure à trois mois, acquis par l'OPC à capital variable plus de trois mois avant l'échéance du titre, mais dont la durée de vie restant à courir, à la date de détermination de la valeur liquidative devient égale ou inférieure à trois mois.


Si l'OPC à capital variable choisit la méthode simplificatrice, elle s'applique pour tous les titres de créances négociables de même catégorie dont la durée résiduelle est inférieure à trois mois :
- les titres de créances négociables, d'une durée à l'émission inférieure à trois mois, sont évalués en étalant linéairement, sur la durée de vie résiduelle, la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur de remboursement ;
- les titres de créances négociables, d'une durée à l'émission supérieure à trois mois et répondant aux caractéristiques précisées ci-dessus, sont évalués en étalant linéairement sur la durée de vie résiduelle, la différence entre la dernière valeur actuelle retenue et la valeur de remboursement.


En application du principe de prudence, ces évaluations sont corrigées du risque émetteur.
Toutefois, en cas de sensibilité particulière de certains titres aux risques de marché (taux, …), la méthode simplificatrice doit être écartée.


Article 162-13
Transactions à livraison ou règlement différé


Des décalages peuvent intervenir entre la date de négociation et la date de règlement ou de livraison des instruments financiers (transactions avec service à règlement différé par exemple). Conformément au principe énoncé à l'article 211-10 du présent règlement, ces transactions sont comptabilisées à la date de négociation.
Les instruments financiers sont enregistrés selon les règles générales énoncées dans la section du présent règlement.
Cependant, pour les instruments financiers à revenus fixes vendus avec livraison ou règlement différé, le principal est valorisé à la valeur contractuelle de vente. Les intérêts courus sont enregistrés prorata temporis jusqu'à la date de livraison de l'instrument.


Sous-sous-section 3
Acquisition et cessions temporaires de titres


Ce sont les prêts et emprunts de titres, les opérations de pension et les opérations de réméré.


Article 162-14
Prêts et emprunts de titres financiers


I. - Prêts de titres financiers.
A la date du contrat de prêt, les titres financiers prêtés sont sortis de leur poste d'origine et la créance correspondante est enregistrée à l'actif du bilan au poste « Créances représentatives de titres financiers prêtés » pour la même valeur.
Pour le calcul de la valeur liquidative, cette créance est évaluée à la valeur actuelle du titre considéré.
La rémunération du prêt est comptabilisée prorata temporis au poste du bilan « Opérations temporaires sur titres » selon l'un des modes prévus à l'article 211-10 du présent règlement.
II. - Emprunts de titres financiers.
A la date du contrat d'emprunt, les titres financiers empruntés sont enregistrés à l'actif du bilan au poste « Titres financiers empruntés » pour leur valeur actuelle et la dette représentative de l'obligation de restitution du titre est enregistrée au passif du bilan, pour la même valeur, au poste « Dettes représentatives des titres empruntés ».
Pour le calcul de la valeur liquidative, les titres financiers empruntés ainsi que la dette représentative des titres financiers empruntés sont évalués à la valeur actuelle des titres concernés.
La rémunération de l'emprunt est enregistrée prorata temporis au poste « Opérations temporaires sur titres » selon l'un des modes prévus à l'article 211-10 du présent règlement.
III. - Titres financiers ou espèces reçus ou donnés en garantie.
Les titres financiers ou espèces reçus ou donnés en garantie sont enregistrés selon les modalités décrites à l'article 163-13 du présent règlement et étant précisé que, lorsque le contrat prévoit le transfert de propriété des titres financiers reçus en garantie et lorsque ces titres sont enregistrés en « instruments financiers », les titres reçus en garantie sont comptabilisés selon les mêmes modalités que les emprunts de titres financiers.


Article 162-15
Opérations de pension livrée


I. - Prises en pension livrée.
Les titres financiers reçus en pension livrée sont inscrits à la date d'acquisition au bilan au poste « Créances représentatives des titres financiers reçus en pension » à la valeur contractuelle par la contrepartie du compte de disponibilité concerné.
Pour le calcul de la valeur liquidative, la créance est maintenue à la valeur contractuelle.
Toutefois, les opérations de pension à taux fixe, non résiliables à tout moment sans coût ni pénalités pour l'OPC à capital variable, d'une échéance supérieure à trois mois, sont évaluées à la valeur actuelle du contrat.
La rémunération de la prise en pension est comptabilisée prorata temporis au poste de bilan « Opérations temporaires sur titres » selon l'un des modes prévus à l'article 211-10 du présent règlement.
II. - Mises en pension livrée.
Les titres financiers donnés en pension livrée sont sortis de leur poste d'origine à la date de négociation et portés pour la même valeur à l'actif du bilan au poste « Titres financiers donnés en pension ».
La dette représentative des titres donnés en pension est inscrite au passif du bilan au poste « Dettes représentatives des titres donnés en pension » par la contrepartie du compte de disponibilité concerné.
Pour le calcul de la valeur liquidative, les titres financiers donnés en pension sont valorisés à leur valeur actuelle et la dette correspondante est valorisée à la valeur contractuelle.
Toutefois, pour les opérations de pension à taux fixe, non résiliables à tout moment sans coût ni pénalités pour l'OPC à capital variable, d'une échéance supérieure à trois mois, la dette correspondante est évaluée à la valeur actuelle du contrat.
La rémunération de la mise en pension est enregistrée prorata temporis au poste « Opérations temporaires sur titres » selon l'un des modes prévus à l'article 211-8 du présent règlement.
III. - Appels de marge.
Les appels de marge peuvent être effectués en titres ou en espèces : ils sont enregistrés dans le même compte que l'opération principale, en complément à celle-ci.


Article 162-16
Opérations de réméré


Les opérations de réméré respectent les dispositions des articles 1658 à 1673 du code civil. Une vente à réméré s'analyse comme une vente au comptant, comportant, pour le vendeur, une option de rachat à un prix et une date fixés à l'avance. Le prix de rachat tient compte de la restitution du prix de vente initial ainsi que d'une indemnité contractuelle qui constitue sa rémunération.
Si l'option de rachat est levée, la vente initiale est réputée n'avoir jamais existé.


I. - Titres financiers vendus à réméré


Les titres financiers vendus à réméré sont enregistrés dans les conditions suivantes :
a) A la date de l'opération, les titres financiers sont sortis de l'actif et le résultat de la cession est inscrit dans les capitaux propres parmi les plus ou moins-values réalisées, conformément au principe décrit à l'article 122-2 du présent règlement ; la faculté de rachat de ces titres financiers est portée en hors-bilan au poste « Autres engagements » pour la valeur contractuelle jusqu'à l'échéance du réméré.
b) Pour le calcul de la valeur liquidative, lorsque la levée de l'option de rachat est envisagée avec suffisamment de certitude :


- une différence d'estimation est constatée entre la valeur contractuelle et la valeur actuelle des titres financiers au poste de « Capitaux propres » par la contrepartie du poste « Autres opérations temporaires » ;
- bien que les titres financiers soient sortis de l'actif, les coupons courus sur les titres vendus à réméré sont normalement comptabilisés prorata temporis au poste « Opérations temporaires sur titres » selon l'un des modes prévus à l'article 211-10 du présent règlement.


L'indemnité résolutoire (intérêts prévus au contrat ou différence entre le prix de vente et le prix de rachat) est enregistrée au poste « Opérations temporaires sur titres » selon l'un des modes prévus à l'article 211-10 du présent règlement.
c) Lorsque la levée de l'option de rachat n'est pas envisagée, aucune différence d'estimation n'est constatée en fonction de la valeur actuelle du titre.


II. - Titres financiers acquis à réméré


Les titres financiers achetés à réméré sont enregistrés dans les conditions suivantes :


- à la date de l'opération, les titres financiers acquis à réméré sont enregistrés à leur valeur contractuelle, à l'actif du bilan au poste « Autres opérations temporaires » parmi les « Opérations temporaires sur titres » ;
- pour le calcul de la valeur liquidative, si la levée de l'option de rachat est envisagée avec suffisamment de certitude, aucune différence d'estimation n'est constatée en fonction de la valeur actuelle du titre ;
- dans le cas contraire, les titres financiers acquis à réméré sont valorisés à leur valeur actuelle, selon leur nature.


L'indemnité résolutoire à percevoir (intérêts prévus au contrat ou différence entre le prix de vente et le prix de rachat) est enregistrée au poste « Opérations temporaires sur titres financiers » selon l'un des modes prévus à l'article 211-10 du présent règlement.
L'écart entre la valeur actuelle et la valeur fixée dans le contrat est indiqué dans l'annexe pour les contrats en cours à la date de clôture de l'exercice.


III. - Levée de l'option de rachat


En cas de levée de l'option de rachat, les écritures qui résultent de la cession et de l'acquisition sont contre-passées chez le cédant et chez le cessionnaire.


Article 162-17
Titres financiers empruntés, achetés à réméré ou reçus en pension, puis cédés fermes


Les titres financiers empruntés puis cédés fermes sont sortis du portefeuille titres.
Les titres financiers achetés à réméré ou reçus en pension, puis cédés fermes restent inscrits à l'actif du bilan au poste « Opérations temporaires sur titres ».


L'opération de cession ferme est enregistrée au passif au poste « Opérations de cession sur instruments financiers ». Les titres financiers cédés sont évalués au passif à la valeur actuelle.