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Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables)


L'OPC à capital variable valorise les dépôts et les instruments financiers à la valeur actuelle.
Celle-ci est déterminée par la valeur de marché ou, à défaut d'existence de marché :


- par tous moyens externes : valeur d'expertise, valeur retenue en cas d'OPA ou OPE, transactions significatives, … ;
- par recours à des modèles financiers : valeur mathématique intrinsèque ou autres modèles utilisant des calculs ou des paramètres faisant place à l'anticipation.


Toutefois, les opérations mentionnées ci-après peuvent être valorisées selon des méthodes :


- mentionnées à l'article 162-12-II du présent règlement pour les titres de créances négociables d'une durée résiduelle inférieure ou égale à trois mois en l'absence de sensibilité particulière au marché ;
- mentionnées à l'article 162-14 du présent règlement pour les opérations de pension de moins de trois mois ou résiliables à tout moment sans coût ni pénalité ;
- mentionnées à l'article 162-16 du présent règlement pour les opérations de réméré dont la résolution est envisagée avec suffisamment de certitude ;
- mentionnées à l'article 162-13 du présent règlement pour les ventes d'instruments financiers à revenus fixes avec livraison ou règlement différé : valorisation à la valeur contractuelle, déterminée en fonction des conditions fixées par le contrat ;
- mentionnée à la section 3 du chapitre 5 du titre 1 du présent règlement pour les opérations d'échange de taux de moins de trois mois : l'absence d'évaluation en l'absence de sensibilité particulière au marché.


En application du principe de prudence, les valorisations résultant de l'utilisation de ces méthodes spécifiques sont corrigées du risque émetteur ou de contrepartie.
Pour les instruments financiers négociés sur un marché réglementé ou assimilé, le cours retenu résulte des modalités choisies par l'OPC à capital variable. Ces modalités doivent être appliquées de façon permanente.


Article 162-6
Différences d'estimation


Les différences d'estimation correspondent aux plus ou moins-values latentes sur dépôts et instruments financiers. Elles sont calculées par comparaison entre le coût d'acquisition et la valeur actuelle ou contractuelle. Elles sont inscrites directement dans un compte de capital.


Article 162-7
Différences de change


Les différences de change résultant de la conversion des actifs et des passifs libellés dans une devise autre que la devise de référence de la comptabilité, sont enregistrées dans un compte de capital 106 - « Différences de change » ou « Variation des différences d'estimation ».


Article 162-8
Immobilisations incorporelles et corporelles


Les immobilisations sont comptabilisées et amorties conformément aux règles du plan comptable général, à l'exception des immeubles de SICAV qui sont évalués à la valeur actuelle.