Les documents de synthèse, qui comprennent nécessairement le bilan, le compte de résultats et une annexe, mettent en évidence tout fait pertinent, c'est-à-dire susceptible d'avoir une influence sur le jugement que leurs destinataires peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entité ainsi que sur les décisions qu'ils peuvent être amenés à prendre.
Article 810-2
La présentation du bilan et du compte de résultats est effectuée soit sous forme de tableau, soit sous forme de liste.
Article 810-3
Le bilan, le compte de résultat et l'annexe sont détaillés en rubriques et en postes.
Ils présentent au minimum les rubriques et les postes fixés dans les modèles figurant aux articles 821-1 à 832-13.
Chacun des postes du bilan et du compte de résultat comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent.
Article 810-4
Les comptes annuels peuvent être présentés en négligeant les centimes.
Article 810-5
Les informations requises déjà portées au bilan ou au compte de résultat n'ont pas à être reprises dans l'annexe.
Article 810-6
Les éléments d'information chiffrés de l'annexe sont établis selon les mêmes principes et dans les mêmes conditions que ceux du bilan et du compte de résultat.
Article 810-7
Les documents de synthèse sont présentés en conformité avec un des systèmes suivants :
- système de base ;
- système abrégé concernant les entités autorisées, compte tenu de leur dimension restreinte, à adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels.
Les modalités propres à chacun de ces systèmes sont décrites aux articles 821-1 à 822-4.
Sous réserve de respecter l'ordonnancement général des rubriques et postes figurant aux articles précités, l'entité a la faculté d'établir des documents plus détaillés que ceux correspondant à l'obligation minimale à laquelle elle est soumise. Ainsi, elle peut adopter le système développé qui prévoit des documents mettant en évidence l'analyse des données de base en vue de mieux éclairer sa gestion.
Lorsque les entités relèvent du système abrégé ou lorsqu'elles utilisent le système développé, le contenu de l'annexe est modifié en conséquence sans qu'il en résulte un amoindrissement de l'information nécessaire pour que les documents de synthèse donnent l'image fidèle recherchée. L'annexe du système développé comprend un tableau de financement.
Article 810-8
L'annexe comporte les informations récapitulées aux articles 831-1 à 831-3 dès lors qu'elles sont significatives.
Les personnes morales bénéficiant d'une présentation simplifiée de leurs comptes annuels, ainsi que les personnes physiques sont dispensées de fournir dans l'annexe les informations visées respectivement aux articles 832-12 et 832-13.
Article 810-9
Les personnes morales qui choisissent de présenter l'annexe de leurs comptes annuels selon un modèle abrégé utilisent le modèle défini à l'article 832-14.