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Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Article 730-1


La société absorbante ou société bénéficiaire des apports est la société qui reçoit les apports en vertu du traité d'apport et qui remet des titres en rémunération desdits apports.
La société absorbée ou société apporteuse est la société qui transfère à la société absorbante ou à la bénéficiaire des apports les actifs et les passifs mentionnés dans le traité d'apport.
La société initiatrice est la société qui, d'un point de vue économique, prend l'initiative des opérations et prend le contrôle :


- du capital d'une autre société ou renforce son contrôle sur celui-ci ;
- d'une branche d'activité apportée par une autre société.


La société cible est la société (ou branche d'activité) qui, d'un point de vue économique, passe sous le contrôle de la société initiatrice, ou dont le contrôle est renforcé.