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Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Les fonds professionnels de capital investissement appliquent les mêmes dispositions que les fonds communs de placement à risque.
Cependant, le fonds professionnel de capital investissement doit respecter les critères définis à l'article L. 214-160 du code monétaire et financier.
Il peut détenir des créances, dans la limite de 10 % de son actif et peut également comprendre :
1° dans la limite de 15 %, des avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds professionnel de capital investissement détient une participation au moins 5 % du capital.
2° des droits représentatifs d'un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger dans une entité qui a pour objet principal d'investir directement ou indirectement dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, c'est-à-dire dans un fonds commun de placement à risques.
Ces actifs sont détaillés au bilan.