Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Les dispositions prévues pour les OPCVM et les FCPR sont applicables aux FCPI et FIP sous réserve des adaptations et précisions prévues ci-après.


Article 323-1
Modèle de contenu d'annexe - Compléments d'information


Les informations particulières pour les fonds définis aux articles L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier sont les suivantes :
I- Les fonds définis aux articles L. 214-30 (les fonds commun de placement dans l'innovation) et L. 214-31 (les fonds d'investissement de proximité), agréés après la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-924 du 1er août 2011, soit à compter du 4 août 2011, et avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012- 465 du 10 avril 2012, soit avant le 13 avril 2012, mentionnent dans l'annexe de leurs comptes annuels les informations suivantes présentées sous forme de tableau :


- figurent, par ligne, les éléments suivants :


a) un rappel du taux de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur maximum mentionné au 5° du I de l'article D.214-80-3 du code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur à la date de l'agrément ;
b) le taux de frais annuel moyen réellement constaté, présenté ligne par ligne pour chaque exercice écoulé depuis l'exercice au cours duquel a eu lieu la souscription mentionnée à l'article D.214-80 du code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur à la date de l'agrément ;
c) le taux de frais annuel moyen réellement constaté, en moyenne non actualisée, sur la durée écoulée depuis cet exercice de souscription.


- figurent, par colonnes, les éléments suivants :


a) chacune des catégories agrégées mentionnées à l'article D.214-80-2 du code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur à la date de l'agrément ;
b) le total de taux de frais annuel moyen pour l'ensemble des catégories prévues au a) ci-dessus.


II. - Les fonds définis aux articles L. 214-30 (les fonds commun de placement dans l'innovation) et L. 214-31 (les fonds d'investissement de proximité), agréés après la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012- 465 du 10 avril 2012, soit à compter du 13 avril 2012, mentionnent dans l'annexe de leurs comptes annuels les informations suivantes présentées sous forme de tableau :
- figurent, par ligne, les éléments suivants :


a) un rappel du taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur mentionné au 5° du I de l'article D.214-80-2 du code monétaire et financier ;
b) le taux de frais annuel moyen réellement constaté, présenté ligne par ligne pour chaque exercice écoulé depuis l'exercice au cours duquel a eu lieu la souscription mentionnée à l'article D.214-80 du code monétaire et financier ;
c) le taux de frais annuel moyen réellement constaté, en moyenne non actualisée, sur la durée écoulée depuis cet exercice de souscription.


- figurent, par colonnes, les éléments suivants :


a) chacune des catégories agrégées mentionnées à l'article D.214-80-1 du code monétaire et financier ;
b) le total de taux de frais annuel moyen pour l'ensemble des catégories prévues au a) ci-dessus.