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Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Selon les dispositions de l'article L. 214-17-3 du code monétaire et financier pour les OPCVM et l'article L. 214-24-51du même code pour les fonds d'investissement alternatifs à capital variable, ces OPC à capital variable peuvent choisir une unité monétaire autre que l'euro comme devise de référence comptable.
Les transactions libellées dans une monnaie différente de la devise de référence comptable sont enregistrées au cours de change de l'opération.
Pour le calcul de la valeur liquidative, les actifs et passifs de l'OPC à capital variable sont évalués au cours de change du jour, tel qu'il résulte des modalités choisies par l'OPC à capital variable. Ces modalités doivent être appliquées de façon permanente.


Article 164-2
Enregistrement des différences de change


Les différences de change sont enregistrées conformément au principe énoncé à l'article 162-7 du présent règlement.


Article 164-3
Opérations à terme de devises


Les opérations d'achats et ventes à terme de devises sont enregistrées dès la négociation, à l'actif et au passif, dans les postes de « créances » et « dettes » pour les montants négociés.
Les comptes libellés dans une devise différente de la devise de référence comptable, respectivement le poste de « créances » pour les achats à terme de devises et le poste de « dettes » pour les ventes à terme de devises, sont évalués au cours du terme du jour de l'établissement de la valeur liquidative.