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Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Les actifs et passifs des OPC à capital variable sont essentiellement de nature financière.
L'ensemble des éléments qui concourent au calcul de la valeur liquidative, telle que définie à l'article 122-8 du présent règlement, est inscrit au bilan d'un OPC à capital variable.
Le total des capitaux propres, représentatif du montant de l'actif net, est inscrit au passif du bilan.