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Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Le résultat net est défini aux articles L. 214-17-1 du code monétaire et financier pour les OPCVM, et L. 214-24-50 du même code pour les fonds d'investissements alternatifs à vocation générale.
Les produits sont constitués par les revenus du portefeuille (notamment intérêts et dividendes) majorés du produit des sommes momentanément disponibles. Les frais de gestion et les charges sur emprunts s'imputent sur ces produits.
Les plus ou moins-values latentes ou réalisées et les commissions de souscription et de rachat ne constituent pas des produits. Les frais de transaction notamment ne constituent pas des charges.
Les frais de transaction incluent les frais d'intermédiation (courtage, taxes, etc.) et le cas échéant, la commission de mouvement, qui peut être perçue notamment par le dépositaire et la société de gestion de portefeuille.
Ces dispositions sont également applicables pour les fonds de capital investissement (définis à l'article L. 214-27 du code monétaire et financier), les fonds professionnels spécialisés (définis à l'article L. 214-152 du même code) et les fonds d'épargne salariale (définis à l'article L. 214-163 du même code).


Article 122-2
Sommes distribuables


Les sommes distribuables par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont constituées par :
1° Le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus ;
2° Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.
Les sommes mentionnées aux 1° et 2° peuvent être distribuées, en tout ou partie, indépendamment l'une de l'autre. (définis aux articles L. 214-17-2 du code monétaire et financier pour les OPCVM, et L. 214-24-51 du même code pour les fonds d'investissements alternatifs à vocation générale).
Ces dispositions sont également applicables pour les fonds de capital investissement (définis à l'article L. 214-27 du même code), les fonds professionnels spécialisés (définis à l'article L. 214-154 du même code) et les fonds d'épargne salariale (définis à l'article L. 214-163 du même code).


Article 122-3
Régularisation des revenus et des plus et moins-values nettes distribuables


Tous les porteurs doivent recevoir le même revenu unitaire distribuable, quelle que soit la date de leur souscription. Un mécanisme correcteur, enregistré dans le compte « Régularisation des revenus » et « Régularisation des plus et moins-values nettes », permet de neutraliser l'incidence des souscriptions et des rachats sur le montant distribuable unitaire selon les règles énoncées à l'article 161-8 du présent règlement.


Article 122-4
Capital


Le capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net, déduction faite des sommes distribuables. En conséquence, sont notamment inclus dans le montant du capital :


- les souscriptions nettes de rachats (hors comptes de régularisation de revenus et comptes de régularisation des plus et moins-values nettes définis à l'article 122-3 du présent règlement) ;
- les plus ou moins-values latentes ;
- les commissions de souscription ou de rachat acquises à l'OPC à capital variable ;
- les frais de constitution, fusion ou apports ;
- les versements en garantie de capital ou de performance reçus par l'OPC à capital variable ;
- les différences de change.


Les frais de constitution regroupent les droits d'enregistrement, les honoraires des commissaires aux comptes, d'avocats, … liés à la constitution et les débours résultant des formalités légales de publication (frais de greffes, frais d'insertion).
Le capital d'un OPC à capital variable varie donc en fonction :


- des souscriptions et des rachats ;
- de la variation de valeur des actifs et des passifs.


Les plus et moins-values nettes sont inscrites en comptes de la classe 1 et constituent des sommes distribuables dans les conditions fixées au 2° de l'article L. 214-17-2 du code monétaire et financier pour les OPCVM et au 2° de l'article L. 214-24-51 du même code pour les fonds d'investissements alternatifs à vocation générale.
Ces dispositions sont également applicables pour les fonds de capital investissement (L. 214-27 du même code), les fonds professionnels spécialisés (L. 214-152 du même code) et les fonds d'épargne salariale (L. 214-163 du même code).


Article 122-5
Valorisation du patrimoine à la valeur actuelle


L'ensemble des instruments financiers et des autres éléments de l'actif et du passif est valorisé à la valeur actuelle définie à l'article 162-5 du présent règlement, ou, à défaut, à la valeur qui sera définie au titre II du présent règlement.


Article 122-6
Tenue de la comptabilité et présentation des comptes annuels en devises


Un OPC à capital variable a la possibilité de tenir sa comptabilité en toute unité monétaire (L. 214-17-3 du code monétaire et financier pour les OPCVM et L. 214-24-51 du même code pour les fonds d'investissements alternatifs à vocation générale).
Les comptes annuels sont établis en langue nationale et dans la devise dans laquelle la comptabilité est tenue.
Ces dispositions sont également applicables pour les fonds de capital investissement (définis à l'article L. 214-27 du code monétaire et financier), les fonds professionnels spécialisés (définis à l'article L. 214-152 du même code) et les fonds d'épargne salariale (définis à l'article L. 214-163 du même code).


Article 122-7
Variabilité de la date de clôture


La date de clôture de l'exercice comptable d'un OPC à capital variable est soit un jour précis d'un mois donné, soit le dernier jour de bourse d'un mois donné, soit la date de la dernière valeur liquidative publiée d'un mois donné. Dans les deux derniers cas, la date de fin d'exercice et la durée de l'exercice varient.


Article 122-8
Détermination périodique de la valeur liquidative


La valeur liquidative est obtenue en divisant l'actif net de l'OPC à capital variable par le nombre de parts. Elle est déterminée périodiquement pour permettre les souscriptions (augmentation de capital) et les rachats (réduction de capital).
Afin d'assurer l'égalité entre les porteurs, les principes suivants ont été retenus :


- l'évaluation des actifs et des passifs à la valeur actuelle (mentionnée à l'article 162-5 du présent règlement) ;
- les modalités spécifiques de détermination du capital (mentionnées à l'article 122-4 du présent règlement) et des sommes distribuables (mentionnées à l'article 122-2 du présent règlement).