La comptabilité est un système d'organisation de l'information financière permettant de saisir, classer, enregistrer des données de base chiffrées et de présenter des états reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'OPC à capital variable à la date de clôture.
La comptabilité permet d'effectuer des comparaisons périodiques et d'apprécier l'évolution de l'OPC à capital variable dans une perspective de continuité d'activité.
Article 121-2
Régularité, sincérité
La comptabilité est conforme aux règles et procédures en vigueur qui sont appliquées avec sincérité afin de traduire la connaissance que les responsables de l'établissement des comptes ont de la réalité et de l'importance relative des événements enregistrés.
Dans le cas exceptionnel où l'application d'une règle comptable se révèle impropre à donner une image fidèle, il y est dérogé. La justification et les conséquences de la dérogation sont mentionnées dans l'annexe.
Article 121-3
Prudence
La valorisation du patrimoine à la valeur actuelle (mentionné à l'article 162-5 du présent règlement) est effectuée sur la base d'appréciations prudentes, pour éviter le risque de transfert, sur des périodes à venir, d'incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine et le résultat de l'OPC à capital variable. Ce principe est toutefois écarté dès lors qu'il remet en cause le principe d'égalité des porteurs de parts.
Article 121-4
Permanence des méthodes
La cohérence des informations comptables au cours des périodes successives implique la permanence dans l'application des règles et procédures.
Toute exception à ce principe de permanence doit être justifiée par un changement exceptionnel dans la situation de l'OPC à capital variable ou par une meilleure information dans le cadre d'une méthode préférentielle.
Les méthodes préférentielles sont celles considérées comme conduisant à une meilleure information par l'organisme normalisateur. Il en résulte que lorsqu'elles ont été adoptées, un changement inverse ne peut être justifié ultérieurement que dans les conditions portées à l'article 121-4 du présent règlement.