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Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Les dispositions prévues en matière de comptes annuels pour les OPCVM et les fonds d'investissements alternatifs à capital variable sont applicables aux OPC à capital variable nourriciers sous réserve des adaptations prévues ci-après. Le modèle de comptes annuels devant être retenu dépendra de la nature de l'OPC à capital variable nourricier (OPCVM, FCPR, FCPE, FCIMT, …).


Article 412-1
Modèle de bilan, hors-bilan applicables aux comptes annuels des organismes de placement collectif à capital variable nourriciers


Le modèle de bilan est simplifié pour tenir compte des caractéristiques des OPC à capital variable nourriciers.