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Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Les dispositions générales du titre II relatifs aux OPCVM sont applicables aux FIA à vocation générale sans distinction, qu'ils soient à destination des investisseurs non professionnels ou professionnels.
L'actif d'un fonds d'investissement à vocation générale comprend, conformément à l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier :
1° des titres financiers au sens des 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier dénommés : les titres financiers éligibles ;
2° des instruments du marché monétaire habituellement négociés sur un marché monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être déterminée à tout moment ;
3° des parts ou des actions de placements collectifs de droit français, d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières constitués sur le fondement d'un droit étranger, de FIA établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou de fonds d'investissement constitués sur le fondement d'un droit étranger, qui sont proposées au rachat à la demande des porteurs ou actionnaires ;
4° des dépôts effectués auprès d'établissements de crédit français ou étrangers ;
5° des contrats financiers au sens du III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ; des bons de souscription, des bons de caisse, des billets à ordre et des billets hypothécaires ;
6° à titre accessoire, des liquidités ;
7° des créances.
Les SICAV peuvent acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice direct de leur activité.