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Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Les documents de synthèse, qui comprennent nécessairement le bilan, le hors-bilan, le compte de résultat et une annexe mettent en évidence tout fait pertinent, c'est-à-dire susceptible d'avoir une influence sur le jugement que leurs destinataires peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'OPCVM, ainsi que sur les décisions qu'ils peuvent être amenés à prendre.


Article 211-2
Présentation en tableau ou en liste


La présentation du bilan et du compte de résultat est effectuée soit sous forme de tableau, soit sous forme de liste.


Article 211-3
Subdivision des documents de synthèse et rappel des chiffres de l'exercice antérieur


Le bilan, le hors-bilan, le compte de résultat et l'annexe sont détaillés en rubriques et en postes.
Ils présentent au minimum les rubriques et les postes fixés dans les modèles figurant aux articles 212-1 à 212-5 du présent règlement.
Chacun des postes du bilan, du hors-bilan et du compte de résultat comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent.


Article 211-4
Arrondis


Les comptes annuels peuvent être présentés en négligeant les décimales.


Article 211-5
Non répétition en annexe des informations figurant dans les autres documents de synthèse


Les informations requises déjà portées au bilan, au hors-bilan ou au compte de résultat n'ont pas à être reprises dans l'annexe.


Article 211-6
Eléments d'information chiffrés de l'annexe


Les éléments d'information chiffrés de l'annexe sont établis selon les mêmes principes et dans les mêmes conditions que ceux du bilan, du hors-bilan et du compte de résultat.


Article 211-7
Récapitulatif des informations contenues dans l'annexe


L'annexe comporte tout fait pertinent tel que défini à l'article 211-1 du présent règlement et notamment les informations récapitulées à l'article 212-5 du présent règlement dès lors qu'elles sont significatives.


Article 211-8
Date d'enregistrement des instruments financiers en portefeuille


En application des dispositions de l'article 1583 du code civil et compte tenu des délais usuels de traitement sur les différentes places financières, les instruments financiers sont enregistrés à la date de négociation afin de procéder à la détermination périodique de la valeur liquidative, telle que définie à l'article 122-8 du présent règlement.


Article 211-9
Date d'enregistrement des opérations sur titres


Sont par exemple visés les détachements de coupon, les dividendes, les regroupements, les divisions de nominal...
La date d'enregistrement est la date de prise d'effet de la décision de la société émettrice.
Lorsque l'opération ouvre la possibilité d'un choix (paiement du dividende en actions, conversion d'obligations, offres publiques d'achat ou d'échange…), l'évaluation de l'instrument financier concerné doit tenir compte de l'option retenue dès lors que l'issue de l'opération sur titres peut être envisagée avec suffisamment de certitude.


Article 211-10
Date d'enregistrement des produits des dépôts et instruments financiers à revenu fixe


A chaque calcul de la valeur liquidative, l'OPCVM valorise à l'actif les dépôts et instruments financiers à revenu fixe coupons compris. La contrepartie des coupons courus est :


- soit un compte de produit (mode coupon couru) : selon ce mode, les coupons ou intérêts courus des dépôts et instruments financiers à revenu fixe constituent un élément des sommes distribuables au fur et à mesure de l'acquisition des produits. Les évaluations sont enregistrées distinctement pour le principal et les coupons ou intérêts courus. Les différences d'estimation sur le principal sont enregistrées en capital et les coupons ou intérêts courus sont inscrits en résultat ;
- soit un compte de capital (mode coupon encaissé) : selon ce mode, les coupons ou intérêts courus des dépôts et instruments financiers à revenu fixe ne constituent un élément des sommes distribuables qu'à la date de leur détachement. Les évaluations ne sont pas enregistrées distinctement pour le principal et les coupons ou intérêts courus. Les différences d'estimation incluant les coupons ou intérêts courus sont enregistrées en capital.


Article 211-11
Crédits d'impôt


Les crédits d'impôt attachés aux revenus de l'OPCVM et non remboursables à l'OPCVM, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la valeur liquidative.
Les crédits d'impôt remboursables à l'OPCVM sont comptabilisés à la date de détachement des produits auxquels ils sont attachés.


Article 211-12
Date d'enregistrement des frais de gestion


Qu'ils soient fixes ou variables, ces frais sont enregistrés en charge à chaque valeur liquidative sur la base d'un taux ou sur la base d'un montant de frais prévisionnels.


Article 211-13
Date d'affectation des sommes distribuables


Les sommes distribuables sont affectées à la date d'approbation des comptes par l'assemblée générale ou à la date de décision de la société de gestion. Dans les OPCVM de capitalisation, il est admis que les sommes distribuables soient affectées en capital, dès l'ouverture de l'exercice suivant.