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Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Les états financiers annuels forment un tout indissociable et sont constitués du bilan, du hors-bilan, du compte de résultat et de l'annexe ; ils sont établis à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire.


Article 131-2
Bilan


Le bilan décrit séparément les éléments d'actif et de passif de l'OPC à capital variable et fait apparaître de façon distincte l'actif net dont le montant est représentatif des capitaux propres.
Les éléments d'actif et de passif sont évalués séparément. Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d'actif et de passif.
Le bilan d'ouverture d'un exercice correspond au bilan de clôture avant répartition de l'exercice précédent.


Article 131-3
Hors-bilan


Le hors-bilan présente l'état des positions prises sur les contrats financiers. L'incidence de la valorisation de ces instruments en valeur actuelle est inscrite dans le bilan et participe donc à la détermination de l'actif net.


Article 131-4
Compte de résultat


Le compte de résultat présente les produits et les charges de l'exercice.
Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes de produits et de charges.


Article 131-5
Annexe


L'annexe complète et commente l'information donnée par le bilan, le hors-bilan et le compte de résultat. Elle comporte toutes les informations d'importance significative destinées à compléter et à commenter celles données par le bilan, le hors-bilan, et le compte de résultat.
Une inscription dans l'annexe ne peut pas se substituer à une inscription dans le bilan, le hors-bilan, ou le compte de résultat.
L'annexe des OPC à capital variable comporte :


- les règles et les méthodes comptables ;
- l'évolution de l'actif net ;
- les compléments d'information.


Article 131-6
Comparabilité des comptes annuels


La comparabilité des comptes annuels est assurée par la permanence des méthodes d'évaluation et de présentation des comptes qui ne peuvent être modifiées que si un changement exceptionnel est intervenu dans la situation de l'OPC à capital variable ou si le changement de méthodes fournit une meilleure information financière compte tenu des évolutions intervenues.
L'adoption d'une méthode comptable pour des événements ou opérations qui diffèrent sur le fond d'événements ou d'opérations survenues précédemment, ou l'adoption d'une nouvelle méthode comptable pour des événements ou opérations qui étaient jusqu'alors sans importance significative, ne constituent pas des changements de méthodes comptables.