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Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Les dispositions du présent Règlement s'appliquent aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), et aux fonds d'investissement alternatifs à capital variable (FIA) listés à l'article 111-3 ci-après.
Les OPCVM et les FIA constituent des organismes de placement collectif (OPC).


Article 111-2
Organismes de Placement Collectif en valeurs mobilières


Les OPCVM se présentent sous deux formes : soit sous forme de sociétés d'investissement à capital variable dites "SICAV", définies à l'article L. 214-7 du code monétaire et financier, soit sous forme de fonds communs de placement, définis à l'article L. 214-8 du même code.


Article 111-3
Fonds d'Investissement Alternatifs à capital variable


Les FIA peuvent, dans certains cas, prendre la forme soit de société d'investissement, soit de fonds commun de placement.
Les fonds d'investissement à capital variable, définis à L. 214-24 du code monétaire et financier comprennent différents types de FIA ouverts à des investisseurs non professionnels ou professionnels :


- les fonds d'investissement à vocation générale définis à l'article L. 214-24-24 du code monétaire et financier, les fonds professionnels à vocation générale (définis à l'article L. 214-143 du même code) et les fonds de fonds alternatifs (définis aux articles L. 214-139 à L. 214-142 du même code) ;
- les fonds d'investissement spécifiques à capital variable ouverts à des investisseurs non professionnels ou professionnels, à savoir :
- les fonds de capital investissement : les fonds communs de placement à risque (FCPR, définis à l'article L. 214-28 du code monétaire et financier), les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI, définis à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier), les fonds d'investissement de proximité (FIP définis à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier) et les fonds professionnels de capital investissement définis à l'article L. 214-159 du même code ;
- les fonds d'épargne salariale (FCPE, définis à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier et SICAV AS définis à l'article L. 214-166 du code monétaire et financier) ;
- les fonds professionnels spécialisés définis à l'article L. 214-154 du code monétaire et financier. Ces fonds peuvent sous certaines conditions investir dans des biens autres que des instruments financiers ;
- les fonds communs d'intervention sur les marchés à terme (FCIMT, définis à l'article L. 214-42 du code monétaire et financier dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011).


Article 111-4
Formes particulières d'Organismes de Placement Collectif (OPC) à capital variable


Les OPC à capital variable comprennent :


- les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à compartiments (définis à l'article L. 214-5 du code monétaire et financier) et les fonds d'investissements alternatifs à compartiments (définis à l'article L. 214-26 du code monétaire et financier) ;
- les organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers (définis à l'article L. 214-22 du code monétaire et financier et les fonds d'investissements alternatifs nourriciers (définis à l'article L. 214-24-IV du code monétaire et financier).