A N N E X E IV
AUTORITÉ DES NORMES COMPTABLES
Règlement n° 2014-04 du 5 juin 2014 relatif au classement comptable des obligations convertibles en actions dans les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance.
L'Autorité des normes comptables,
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 modifiée créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu les articles R. 333-1, R. 332-19 et R. 332-20 du code des assurances ;
Vu les articles R. 931-10-41, R. 931-10-40 et A. 931-10-23-I du code de la sécurité sociale ;
Vu les articles R. 212-53, R. 212-52 et A. 212-19-I du code de la mutualité,
Adopte les dispositions suivantes :
Article 1er
Les obligations convertibles sont comptabilisées conformément à l'article R. 332-19 du code des assurances, l'article R. 931-10-40 du code de la sécurité sociale, l'article R. 212-52 du code de la mutualité lorsqu'elles répondent aux conditions définies aux premiers alinéas de ces articles.
Toutefois, les obligations convertibles en actions, lorsqu'elles présentent à l'achat un taux actuariel négatif, ce taux étant calculé sans prise en compte de l'exercice de l'option, peuvent être comptabilisées conformément à l'article R. 332-20 du code des assurances, l'article R. 931-10-41 du code de la sécurité sociale, ou l'article R. 212-53 du code de la mutualité.
Article 2
Lorsqu'elle est exercée, cette option s'applique à l'ensemble des obligations convertibles en actions à taux actuariel négatif.
Article 3
Une information sur le classement comptable des obligations convertibles en actions à taux actuariel négatif est donnée dans l'annexe aux états comptables.
Article 4
Le règlement est applicable à compter des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014 ; les incidences de la première application, aux titres en portefeuille à cette date se comptabilisent conformément à l'article 314-1 du règlement CRC n° 99-03 relatif au changement de méthodes comptables.
Les retraitements opérés à la date de première application devront tenir compte des impacts éventuels sur le calcul de la participation aux bénéfices de façon à ce que le changement de méthode ne modifie pas les droits des assurés, mais seulement leur répartition dans le temps.