L'article D. 241-27 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré un « I » ;
2° La deuxième phrase du II est ainsi rédigée :
« Si le contrat de travail du salarié est suspendu avec maintien partiel de sa rémunération mensuelle brute, le nombre d'heures pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit du nombre d'heures rémunérées, le cas échéant reconstitué conformément aux dispositions du I, d'une part, et du pourcentage de la rémunération soumise à cotisations demeurant à la charge de l'employeur, d'autre part. »