Le deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 23 septembre 1991 susviséest remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, lorsque le nombre des électeurs d'un même grade, au 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées, est inférieur à vingt dans une académie, le nombre des représentants du personnel est fixé pour ce grade à un membre titulaire et un membre suppléant. »