Le troisième alinéa de l'article 4 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Lorsque le nombre des électeurs, au 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées, est supérieur ou égal à vingt et inférieur ou égal à cent dans une académie, le nombre de représentants du personnel est fixé à deux membres titulaires et deux membres suppléants.
« Lorsque le nombre des électeurs, au 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées, est inférieur à vingt dans une académie, le nombre de représentants du personnel est fixé à un membre titulaire et un membre suppléant. »