Le 2° de l'article 12-4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Une commission compétente à l'égard des professeurs certifiés et des adjoints d'enseignement dont le nombre de représentants du personnel est ainsi fixé : quinze membres titulaires, quinze membres suppléants représentant la classe normale du corps des professeurs certifiés et le corps des adjoints d'enseignement ; quatre membres titulaires, quatre membres suppléants représentant la hors-classe des professeurs certifiés ; ».