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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1176 du 14 octobre 2014 relatif aux autorisations d'absence et au crédit de temps syndical accordés aux organisations syndicales représentatives des maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et modifiant des dispositions du code de l'éducation relatives aux instances consultatives compétentes pour ces personnels)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1176 du 14 octobre 2014 relatif aux autorisations d'absence et au crédit de temps syndical accordés aux organisations syndicales représentatives des maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et modifiant des dispositions du code de l'éducation relatives aux instances consultatives compétentes pour ces personnels)


A l'article R. 914-4 du code de l'éducation, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :
« Elle est réunie, selon la commission consultative mixte considérée, à la demande du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou du recteur d'académie au moins deux fois par an au cours de l'année scolaire. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou le recteur d'académie, selon la commission consultative mixte considérée, fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance. »