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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 30 juin 2009 relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration au registre national pour les équipements électriques et électroniques prévu à l'article R. 543-202 du code de l'environnement)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 30 juin 2009 relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration au registre national pour les équipements électriques et électroniques prévu à l'article R. 543-202 du code de l'environnement)


Au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 30 juin 2009 susvisé, les mots :


-« le 1er mars » sont remplacés par les mots : « le 31 mars » ;
-« ou mandataires de producteurs établis dans un autre Etat membre, » sont ajoutés après les mots : « les producteurs ».


Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 4 de l'arrêté du 30 juin 2009 susvisé sont remplacés par :


-« en précisant s'il s'agit d'équipements électriques et électroniques ménagers ou professionnels ; et
-« par catégorie et sous-catégorie telles que définies au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement ;
-« par référence aux positions à quatre chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ; et
-« en précisant au titre de quel alinéa de l'article R. 543-174 du code de l'environnement ces équipements ont été mis sur le marché.


Au sixième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 30 juin 2009 susvisé, les mots :


-« et les mandataires » sont ajoutés après les mots « Les producteurs » ;
-« peuvent demander à cet organisme de transmettre » sont remplacés par les mots : « confient à cet organisme la transmission » ;
-« les informations » sont remplacées par les mots : « des informations ».


Il est inséré un dernier alinéa à l'article 4 de l'arrêté du 30 juin 2009 susvisé, rédigé comme suit :
« Les producteurs d'équipements électriques et électroniques professionnels ayant mis en place un système individuel pour la collecte et le traitement de leurs DEEE transmettent, parallèlement à leur déclaration, l'attestation visée à l'article R. 543-197 du code de l'environnement. »