Après l'article3 de l'arrêté du 23 novembre 2005 susvisé, il est inséré un titre II rédigé comme suit :
« Titre II
« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OBSERVATOIRE SUR LE TRAITEMENT DES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
« Art. 4.-Enregistrement.
1. Les opérateurs de collecte autres que les collectivités territoriales et les opérateurs de traitement, y compris ceux effectuant de la préparation à la réutilisation, susceptibles de détenir des déchets d'équipements électriques et électroniques qui ne sont pas collectés ou traités sous couvert d'un contrat avec un éco-organisme agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-189 ou R. 543-196 ou avec les producteurs ayant mis en place un système individuel approuvé en application de l'article R. 543-184 s'enregistrent à l'observatoire mentionné à l'article R. 543-202-1 du code de l'environnement.
Ils indiquent à cet effet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie :
-leur raison sociale ;
-leur numéro SIREN ;
-l'adresse postale de leur siège social, leur numéro de téléphone, leur adresse électronique ;
-les coordonnées d'une personne référente ;
-pour les opérateurs de collecte : les adresses des sites de transit qu'ils exploitent ainsi que les déchets d'équipements électriques ou électroniques qui y transitent selon les distinctions établies au 1 de l'annexe du présent arrêté ;
-pour les opérateurs de traitement : les adresses des sites de traitement qu'ils exploitent ainsi que les déchets d'équipements électriques ou électroniques qu'ils y traitent selon les distinctions établies au 1 de l'annexe du présent arrêté et les types de traitement réalisés sur chacun de ces sites ;
-qu'ils certifient que toutes les informations fournies sont conformes à la réalité
-les certifications dont ils bénéficient
2. Les utilisateurs ou détenteurs d'équipements électriques et électroniques professionnels mentionnés à l'article R. 543-199 du code de l'environnement s'enregistrent à l'observatoire mentionné à l'article R. 543-202-1 du code de l'environnement. Ils indiquent à cet effet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie :
-leur raison sociale ;
-leur numéro SIREN ;
-leur adresse postale, leur numéro de téléphone, leur adresse électronique ;
-les coordonnées d'une personne référente ;
-qu'ils certifient que toutes les informations fournies sont conformes à la réalité.
3. Lorsque leur enregistrement est complet, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie leur transmet, un numéro et une date d'enregistrement.
« Art. 5.-Modification ou annulation de l'enregistrement.
Les personnes soumises à obligation d'enregistrement au titre de l'article 4 informent l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de toute modification des informations visées à l'article 4 du présent arrêté au plus tard un mois après que cette modification est effective.
Ils informent l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie lorsqu'ils cessent leurs activités afin que celle-ci annule leur enregistrement.
« Art. 6.-Données relatives à la collecte et au traitement.
Au plus tard le 31 mars de chaque année :
1. Les opérateurs de traitement déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, pour chacun de leur site, le tonnage de déchets d'équipements électriques et électroniques non déjà déclarés au registre national conformément à l'article R. 543-202 du code de l'environnement qu'ils ont traités l'année précédente et qui ne sont pas couverts par un contrat avec un éco-organisme agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-189 ou R. 543-196 ou avec les producteurs ayant mis en place un système individuel approuvé en application de l'article R. 543-184 :
-selon la distinction établie au 1 du II de l'annexe du présent arrêté ; et
-en distinguant s'ils ont été effectivement préparés en vue de la réutilisation, réutilisés en pièces, recyclés, valorisés ou éliminés ; et
-en distinguant s'ils proviennent de France ou de l'étranger, en indiquant de quel pays il s'agit ;
-en distinguant l'origine des déchets d'équipements électriques et électroniques (systèmes individuels attestés, utilisateurs ou détenteurs professionnels) ;
-en indiquant le premier site de destination des fractions sortantes issues des traitements réalisés sur le site, les tonnages concernés et les opérations qu'elles y subissent et dans la mesure du possible les sites successifs de traitement des fractions sortantes.
Les opérateurs de traitement déclarent en outre à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage des composants, matériaux et substances retirés lors du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques, selon la distinction établie au 2 de l'annexe du présent arrêté.
Au plus tard le 31 mars de chaque année :
2. Les opérateurs de collecte autres que les collectivités territoriales déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, pour chacun de leur site, le tonnage de déchets d'équipements électriques et électroniques non déjà déclarés au registre national conformément à l'article R. 543-202 du code de l'environnement qu'ils ont collectés l'année précédente et qui ne sont pas couverts par un contrat avec un éco-organisme agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-189 ou R. 543-196 ou avec les producteurs ayant mis en place un système individuel approuvé en application de l'article R. 543-184 :
-selon la distinction établie au 1 de l'annexe du présent arrêté ; et
-en distinguant s'ils proviennent de France ou de l'étranger, en indiquant de quel pays il s'agit ;
-en distinguant l'origine des déchets d'équipements électriques et électroniques (systèmes individuels attestés, utilisateurs ou détenteurs professionnels) ;
-en indiquant le premier site de destination des déchets collectés, les tonnages concernés et les opérations qu'elles y subissent et dans la mesure du possible les sites successifs de traitement des fractions sortantes.
3. Les utilisateurs ou détenteurs d'équipements électriques et électroniques professionnels mentionnés à l'article R. 543-199 du code de l'environnement déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage de déchets d'équipements électriques et électroniques qu'ils ont traités ou fait traiter l'année précédente :
-selon la distinction établie au 1. de l'annexe du présent arrêté ; et
-en distinguant s'ils ont été effectivement préparés en vue de la réutilisation, réutilisés en pièces, recyclés, valorisés ou éliminés ; et
-en distinguant s'ils ont été traités en France ou à l'étranger, en indiquant de quel pays il s'agit ; et
-à quels sites de traitement il les a confiés.
« Art. 7.-Délais de transmission des informations.
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie n'est pas tenue d'enregistrer toute déclaration, modification ou annulation des déclarations après le 31 mars de chaque année. Par exception, l'agence peut accepter ces éléments après cette date, et peut dans ce cas les soumettre à redevance dont le montant doit correspondre aux frais supplémentaires occasionnés par ce retard.
« Art. 8.-Publication des informations.
Les informations figurant dans l'observatoire ne sont pas communicables individuellement.
Au plus tard le 30 octobre de chaque année, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie publie un rapport sur la mise en œuvre des dispositions relatives aux équipements électriques et électroniques au cours de l'année précédente dans lequel peuvent être utilisées et présentées de façon agrégées les données de l'observatoire. »