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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 23 novembre 2005 relatif aux modalités de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques prévues à l'article 21 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 23 novembre 2005 relatif aux modalités de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques prévues à l'article 21 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements)


L'article 3 de l'arrêté du 23 novembre 2005 susvisé est remplacé par :


« 1. La réalisation des objectifs du présent article est calculée, pour chaque catégorie, en prenant le poids des DEEE qui entrent dans l'installation de valorisation ou de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation, après un traitement approprié conformément à l'article 2 en ce qui concerne la valorisation ou le recyclage, et en exprimant ce poids en pourcentage du poids de l'ensemble des DEEE collectés séparément pour cette catégorie.
Les activités préliminaires, comme le tri et le stockage préalables à la valorisation, ne sont pas comptabilisées pour la réalisation de ces objectifs.
Le poids des DEEE qui entrent dans l'installation de valorisation ou de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation se comprend comme le poids des fractions de DEEE qui sont réutilisés, recyclés et valorisés.
Pour le calcul des taux relatifs à un site donné, le poids de l'ensemble des DEEE collectés séparément sans les activités préliminaires comme le tri et le stockage préalables à la valorisation se calcule comme le poids entrant dans le centre de traitement moins le stockage des fractions stockées après traitement et avant valorisation.
2. Jusqu'au 31 décembre 2015, le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques permet d'atteindre les objectifs de valorisation, de recyclage et de réutilisation suivants :


-le taux de valorisation des composants, des matériaux et des substances est fixé à 80 % au moins pour les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1 et 10 au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, à 75 % pour ceux relevant des catégories 3,4 et 11, et à 70 % pour ceux relevant des catégories 2,5,6,7,8 et 9 ;
-le taux de recyclage et de réutilisation des composants, des matériaux et des substances est fixé à 75 % au moins pour les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1 et 10 au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, à 65 % pour ceux relevant des catégories 3,4 et 11, et à 50 % pour ceux relevant des catégories 2,5,6,7,8 et 9 ;
-pour les lampes à décharge, le taux de recyclage des matières et des substances est fixé à 80 % au moins.


3. A partir du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2018, le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques permet d'atteindre les objectifs de valorisation, de recyclage et de réutilisation suivants :


-le taux de valorisation des composants, des matériaux et des substances est fixé à 85 % au moins pour les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1 et 10 au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, à 80 % pour ceux relevant des catégories 3,4 et 11, et à 75 % pour ceux relevant des catégories 2,5,6,7,8 et 9 ;
-le taux de recyclage et de préparation à la réutilisation, des matériaux et des substances est fixé à 80 % au moins pour les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1 et 10 au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, à 70 % pour ceux relevant des catégories 3,4 et 11, et à 55 % pour ceux relevant des catégories 2,5,6,7,8 et 9 ;
-pour les lampes à décharge le taux de recyclage, des matières et des substances est fixé à 80 % au moins.


4. A partir du 1er janvier 2019, le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques permet d'atteindre les objectifs de valorisation, de recyclage et de réutilisation suivants :


-le taux de valorisation des composants, des matériaux et des substances est fixé à 85 % au moins pour les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1,4 et 7 au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, à 80 % pour ceux relevant des catégories 2 et 6, et à 75 % pour ceux relevant de la catégorie 5 ;
-le taux de recyclage et de préparation à la réutilisation des matériaux et des substances est fixé à 80 % au moins pour les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1,4 et 7 au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, à 70 % pour ceux relevant des catégories 2 et 6, et à 55 % pour ceux relevant de la catégorie 5 ;
-Le taux de recyclage est fixé à 80 % au moins pour les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant de la catégorie 3. »