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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1175 du 13 octobre 2014 relatif aux procédures d'approbation, de mise à disposition sur le marché et de déclaration des produits biocides et des substances actives biocides)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1175 du 13 octobre 2014 relatif aux procédures d'approbation, de mise à disposition sur le marché et de déclaration des produits biocides et des substances actives biocides)


La section 2 du chapitre III est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 2
« Commission des produits chimiques et biocides


« Art. D. 523-4.-La commission des produits chimiques et biocides, placée auprès du ministre chargé de l'environnement, peut être consultée sur tout projet de texte relatif au contrôle des produits chimiques et biocides ainsi que sur toute question relative à ces produits que le ministre chargé de l'environnement lui soumet.
« Sur demande du ministre chargé de l'environnement, la commission émet un avis sur les avis de l'Agence européenne des produits chimiques mentionnés au 4 de l'article 8 ou au 3 de l'article 14 du règlement (UE) n° 528/2012 dont l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique, réalise une synthèse en application de l'article R. 522-29.
« Sur demande du ministre chargé de l'environnement, la commission émet un avis sur les projets de décision relatifs aux demandes d'autorisation, de modification ou de renouvellement d'autorisations de mise à disposition sur le marché des produits biocides. A cet effet, elle reçoit, le cas échéant, communication des conclusions de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
« Elle peut se saisir de toute question relative aux produits chimiques et biocides sur lesquels elle juge utile de donner un avis.


« Art. D. 523-5.-I.-La commission comprend :
« 1° Un président et un vice-président nommés par le ministre chargé de l'environnement ;
« 2° Un premier collège de huit membres représentant l'Etat nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des ministres intéressés :
« a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
« b) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
« c) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
« d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
« e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
« f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
« g) Un représentant du ministre chargé du travail ;
« 3° Un deuxième collège composé de quatre représentants des organisations professionnelles du secteur des produits chimiques et biocides, de la distribution et des utilisateurs ;
« 4° Un troisième collège composé de deux représentants d'associations, choisis parmi les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation, ou les associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;
« 5° Un quatrième collège composé de deux représentants des salariés, issus des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national ;
« 6° Un cinquième collège composé des représentants d'organismes d'expertise suivants :
« a) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
« b) Le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail ;
« c) Le directeur général de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
« d) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
« e) Le directeur général de l'Institut de veille sanitaire ;
« f) Un représentant des organismes chargés de la toxicovigilance mentionnés à l'article L. 1341-1 du code de la santé publique.
« II.-Les membres énumérés aux 3°, 4° et 5° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« Le représentant de l'organisme visé au f du 6° du I est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition du ministre chargé de la santé.
« Ces membres ainsi que leurs suppléants, de même que le président et le vice-président, sont nommés pour une durée de cinq ans.
« III-En cas d'empêchement ou d'absence de son président, la commission est présidée par le vice-président.


« Art. D. 523-6.-Le secrétariat de la commission est assuré par le ministre chargé de l'environnement ou son représentant. Les membres du secrétariat assistent aux réunions de la commission.
« Les membres de la commission, ainsi que toute personne qu'elle consulte, sont tenus de respecter la confidentialité des informations qu'ils sont amenés à connaître.
« Lors de chaque vote, en cas de partage égal des voix, la voix du président ou, en son absence, du vice-président, est prépondérante.
« La commission adopte son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'environnement.


« Art. D. 523-7.-Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Il peut toutefois leur être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. »