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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 1er octobre 2014 fixant les conditions de délivrance de la carte de qualification de conducteur aux formateurs et moniteurs d'entreprise qui dispensent les formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers du transport de marchandises et de voyageurs)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 1er octobre 2014 fixant les conditions de délivrance de la carte de qualification de conducteur aux formateurs et moniteurs d'entreprise qui dispensent les formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers du transport de marchandises et de voyageurs)


Pour obtenir la carte de qualification de conducteur, les formateurs et les moniteurs d'entreprise dispensant les formations prévues aux articles 4, 6 et 8 du décret du 11 septembre 2007 susvisé doivent remplir les conditions suivantes :
1. Répondre aux exigences relatives aux formateurs et moniteurs d'entreprise fixées à l'annexe II de l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs.
2. Assurer l'enseignement de l'ensemble des thèmes prévus au programme de la formation initiale minimale obligatoire ou de la formation continue obligatoire de la filière considérée, voyageurs ou marchandises, fixé par l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs susvisé.
3. Etre déclarés, par un centre de formation agréé, au préfet de région en qualité de formateur ou de moniteur d'entreprise, dans le cadre de l'agrément prévu par l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs.