Articles

Article 95 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (1))

Article 95 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (1))


I.-La section 3 du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° Est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant les articles L. 653-12 à L. 653-13-1 ;
2° L'article L. 653-12 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « L'établissement public “ Les Haras nationaux ” » sont remplacés par les mots : « L'Institut français du cheval et de l'équitation » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si, pour une race d'équidés, aucun organisme de sélection n'est agréé, les missions mentionnées à l'article L. 653-3 sont assurées par l'Institut français du cheval et de l'équitation, dans des conditions fixées par décret. Ce décret définit les conditions dans lesquelles cet établissement consulte, pour l'exercice de ses missions, l'organisme le plus représentatif des éleveurs de la race concernée eu égard au nombre de ses adhérents, de son expérience et de son ancienneté. » ;
3° Il est ajouté un article L. 653-13-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 653-13-1.-Le service universel mentionné à l'article L. 653-5 s'applique à la distribution et à la mise en place de la semence des équins et asins, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. » ;


4° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :


« Sous-section 2
« L'établissement public “ Haras national du Pin ”


« Art. L. 653-13-2.-Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture et dénommé “ Haras national du Pin ”.
« Son siège est situé au Pin-au-Haras (Orne).
« Il exerce ses missions dans un périmètre d'intervention défini par décret.


« Art. L. 653-13-3.-L'établissement a pour missions :
« 1° De préserver, d'entretenir et de valoriser le domaine, notamment en vue de sa présentation au public ;
« 2° D'accueillir et de développer les équipements nécessaires à l'organisation d'événements sportifs équestres de haut niveau afin de constituer un pôle national et international consacré à la pratique du sport équestre ;
« 3° De promouvoir la filière équine et les activités liées au cheval et aux autres équidés, en lien avec l'Institut français du cheval et de l'équitation, par des actions de recherche et développement, de communication auprès du public, de soutien aux entreprises innovantes et des actions de coopération internationale dans le domaine du cheval et de ses métiers sous la dénomination “ Haras national du Pin ” pour le compte de l'Etat ou des collectivités territoriales qui en feraient la demande ;
« 4° De développer une offre touristique et culturelle ;
« 5° De développer et de diversifier l'offre de formation en lien avec l'Institut français du cheval et de l'équitation, notamment par l'accueil des unités spécialisées civiles et militaires des ministères de l'intérieur et de la défense ainsi que des collectivités territoriales, la promotion des nouveaux usages des équidés et des actions de coopération internationale ;
« 6° De coopérer et de créer un réseau d'échanges avec le Haras national de Saint-Lô (Manche).


« Art. L. 653-13-4.-L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de six représentants de l'Etat, dix représentants des collectivités territoriales, dont au moins un représentant de la région Basse-Normandie et au moins un représentant du département de l'Orne, et deux représentants du personnel.
« Il élit son président en son sein.
« Le directeur de l'établissement est nommé par le président du conseil d'administration, sur proposition du ministre chargé de l'agriculture et après avis du conseil d'administration.


« Art. L. 653-13-5.-Les ressources de l'établissement comprennent les subventions de l'Etat et de l'Union européenne, les participations financières des collectivités territoriales, les recettes liées aux manifestations et événements à caractère commercial ou promotionnel organisés sur le site ainsi que toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.


« Art. L. 653-13-6.-Un décret précise les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, son régime financier et comptable et les modalités d'exercice de la tutelle de l'Etat. »


II.-Les biens immobiliers de l'Institut français du cheval et de l'équitation situés dans le périmètre d'intervention mentionné à l'article L. 653-13-2 du code rural et de la pêche maritime et les droits et obligations y afférents, ainsi que les biens mobiliers, droits et obligations afférents aux missions de l'établissement public « Haras national du Pin » dont l'inventaire est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture, sont transférés au « Haras national du Pin » lors de sa création. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun droit, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.