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Article 92 AUTONOME (LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (1))

Article 92 AUTONOME (LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (1))


I. - Peuvent être pris en compte pour l'application du chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dès lors qu'ils correspondent à l'exercice de missions de service public administratif, les services accomplis en application des articles L. 122-1 ou L. 1241-1 et suivants du code du travail pour le compte de :
1° L'Institut national des appellations d'origine créé par l'article 20 du décret-loi du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et régime économique de l'alcool et l'Institut national de l'origine et de la qualité mentionné à l'article L. 642-5 du code rural et de la pêche maritime ;
2° L'office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer créé par le décret n° 84-356 du 11 mai 1984 portant création d'un office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer ;
3° L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, l'Office des produits de la mer, l'Office des plantes à parfum, aromatiques et médicinales créés par le décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 relatif à certains offices d'intervention dans le secteur agricole et portant modification du code rural ;
4° L'Agence unique de paiement, créée par l'article 95 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole ;
5° L'Agence de service et de paiement et l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer créés par l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, pour ce qui concerne les personnels mentionnés au VI de l'article 5 de cette ordonnance.
II. - L'accès à la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 1er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée est ouvert, dans les conditions prévues au chapitre Ier de la même loi, aux agents contractuels de droit public qui, recrutés sur le fondement de l'article 259 du code rural devenu l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime, occupaient à la date du 31 mars 2011 un emploi de préposé sanitaire du ministère chargé de l'agriculture. Les agents qui n'accèdent pas à un corps de fonctionnaires conservent le bénéfice de leur contrat.
III. - Les emplois non permanents du Centre national de la propriété forestière, non financés par les ressources mentionnées à l'article L. 321-13 du code forestier, pourvus pour réaliser des missions temporaires résultant de conventions ou de marchés financés par leur produit ou par les concours prévus à l'article L. 321-14 du même code, et ceux de l'Agence de services et de paiement pourvus pour l'exercice de fonctions correspondant à des missions confiées à cet établissement par la voie de conventions organisant leur financement intégral peuvent être pourvus par des agents contractuels recrutés par contrat à durée déterminée. La durée de ces contrats ne peut excéder la durée de la mission au titre de laquelle ils ont été conclus. Ils peuvent être renouvelés pour la réalisation du même type de mission, sans que leur durée totale, tous renouvellements compris, puisse excéder six ans.
Les services ainsi accomplis sont pris en compte au titre des services requis pour la transformation à durée indéterminée des engagements à durée déterminée mentionnés à l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.