I.-Le titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 181-1, les mots : « consommation des espaces agricoles » sont remplacés par les mots : « préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;
3° Après l'article L. 181-1, il est inséré un article L. 181-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181-1-1.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par dérogation à l'article L. 112-2, après que le représentant de l'Etat a reçu la proposition ou l'accord de constituer une zone agricole protégée, après délibérations des collectivités territorialement compétentes, et selon les dispositions prévues au premier alinéa du même article L. 112-2, la définition du périmètre de la zone et l'élaboration de son règlement relèvent des communes intéressées. En cas de désaccord, le représentant de l'Etat peut demander l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 112-1-1 avant de prendre sa décision. » ;
4° La première phrase de l'article L. 181-2 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « consommation des espaces agricoles » sont remplacés par les mots : « préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;
b) Les mots : « surfaces agricoles » sont remplacés par les mots : « surfaces naturelles, agricoles et forestières » ;
5° L'article L. 181-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « réduction des terres agricoles » sont remplacés par les mots : « réduction des surfaces naturelles, des surfaces agricoles et des surfaces forestières » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour exercer cette mission, les membres de la commission sont destinataires, dès leur réalisation, de toutes les études d'impact effectuées dans le département en application des articles L. 110-1, L. 110-2 et L. 122-6 du code de l'environnement. Il en va de même pour les évaluations environnementales réalisées dans le département en application des articles L. 121-11 et L. 121-12 du code de l'urbanisme. » ;
6° L'article L. 181-24 est ainsi modifié :
a) La référence : « présent titre » est remplacée par la référence : « titre IV » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il exerce les compétences en matière d'aménagement foncier rural confiées par le présent livre aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'établissement public mentionné au premier alinéa du présent article consulte une commission, dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l'article L. 141-6. » ;
7° Le chapitre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Dispositions spécifiques à la Martinique et à la Guyane
« Art. L. 181-26.-Pour l'application en Guyane et en Martinique de l'article L. 111-2-1, les mots : “ du conseil régional ” sont remplacés, respectivement, par les mots : “ de l'Assemblée de Guyane ” et “ du conseil exécutif de Martinique ”. » ;
8° Après le mot : « composition », la fin de la seconde phrase de l'article L. 182-25 est ainsi rédigée : «, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l'article L. 141-6. » ;
9° L'article L. 182-27 est abrogé ;
10° A l'article L. 182-28, la référence : « la deuxième phrase du premier alinéa » est remplacée par la référence : « le quatrième alinéa ».
II.-Le chapitre IV du titre VII du livre II du même code est complété par un article L. 274-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 274-11.-I.-Les agents de la Polynésie française, commissionnés à raison de leur compétence technique par le président de la Polynésie française après avoir été agréés par le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, et assermentés, sont habilités à rechercher et constater les infractions pénales aux dispositions légales en vigueur en Polynésie française en matière d'alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux. A cet effet, ils disposent des pouvoirs définis aux articles L. 205-3 à L. 205-9, qui sont applicables en Polynésie française.
« II.-Le fait de faire obstacle ou d'entraver l'exercice des fonctions des agents mentionnés au I est puni des peines prévues à l'article L. 205-11, sous réserve de l'expression du montant de l'amende dans son équivalent applicable en monnaie locale. »
III.-Le livre III du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 371-1 est ainsi modifié :
a) Au début, la référence : « Le premier alinéa de » est supprimée ;
b) Les références : «, L. 312-4 et L. 312-5 » sont remplacées par la référence : « et L. 312-4 » ;
2° L'article L. 371-2 est abrogé ;
3° L'article L. 372-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 372-8.-Pour l'application de l'article L. 330-4 à Mayotte, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I du même article L. 330-4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans. » ;
4° La section 1 du chapitre Ier du titre VII est complétée par des articles L. 371-5-1 et L. 371-5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 371-5-1.-Pour l'application en Guyane et en Martinique de l'article L. 330-1, les mots : “ du conseil régional ” sont remplacés, respectivement, par les mots : “ de l'Assemblée de Guyane ” et “ du conseil exécutif de Martinique ”.
« Art. L. 371-5-2.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l'article L. 330-4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans. » ;
5° La section 2 du chapitre Ier du titre VII est ainsi modifiée :
a) Les articles L. 371-15 et L. 371-16 sont abrogés ;
b) L'article L. 371-31 est ainsi modifié :
-les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les 1° et 2° de l'article L. 361-2 et l'article L. 361-5 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
-au début du dernier alinéa, les mots : « En outre, » sont supprimés.
IV.-Le deuxième alinéa de l'article L. 461-2 du même code est ainsi rédigé :
« Le bail peut inclure les clauses mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 411-27, dans les conditions fixées à ce même article. »
V.-Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 513-3 du même code sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent adhérer à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, au nom de leur établissement :
«-le président de la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy ;
«-le président de la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin ;
«-le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
«-le président de la chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie ;
«-le président de la chambre d'agriculture et de la pêche lagonaire de Polynésie française ;
«-le président de la chambre de commerce, d'industrie, de métiers et de l'agriculture des îles Wallis et Futuna. »
VI.-L'article L. 681-3 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « exercées », sont insérés les mots : « par l'établissement public dénommé Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer » ;
2° Les mots : « l'établissement chargé de les exercer » sont remplacés par les mots : « cet établissement public » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Cet établissement peut également intervenir à Wallis-et-Futuna par voie de convention passée avec la collectivité. »
VII.-Au premier alinéa de l'article L. 150-1 du code de l'urbanisme, après la référence : « L. 121-7, », est insérée la référence : « L. 121-9, ».
VIII.-Le I de l'article 4 de la présente loi n'est pas applicable à Saint-Barthélemy.
IX.-Sont homologuées, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les peines d'emprisonnement prévues en Polynésie française par les articles suivants :
1° Articles 10,12 et 13 de la délibération n° 2001-16 APF du 1er février 2001 relative à la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ;
2° Article LP 29 de la loi du pays n° 2011-1 du 10 janvier 2011 relative à l'agriculture biologique en Polynésie française ;
3° Articles LP 59, LP 60 et LP 61 de la loi du pays n° 2013-12 du 6 mai 2013 réglementant, aux fins de protection en matière de biosécurité, l'introduction, l'importation, l'exportation et le transport interinsulaire des organismes vivants et de leurs produits dérivés.
X.-Le deuxième alinéa de l'article L. 172-3 du code forestier est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 121-4.-Les documents de politique forestière mentionnés à l'article L. 122-2 traduisent de manière adaptée aux spécificités respectives des bois et forêts relevant du régime forestier, appartenant à des particuliers ou utilisés par les communautés d'habitants qui en tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance, les objectifs d'une gestion durable des bois et forêts, définis à l'article L. 121-1 : ».